1. Les entreprises d'assurance et de réassurance valorisent les passifs financiers, au sens des normes comptables internationales adoptées par la Commission en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, conformément à l'article 9 du présent règlement lors de leur comptabilisation initiale. Après la comptabilisation initiale, aucun ajustement visant à tenir compte de l'évolution de la qualité de crédit propre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance n'est effectué.
2. Les entreprises d'assurance et de réassurance valorisent les passifs éventuels comptabilisés conformément à l'article 11. La valeur des passifs éventuels est égale à la valeur actuelle attendue des flux de trésorerie futurs nécessaires pour régler le passif éventuel sur sa durée de vie, déterminés à partir de la courbe des taux sans risque de base.