Article 289 - Facteurs et critères à prendre en compte pour décider de la prolongation de la période de rétablissement


Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 janvier 2015
Sortie de vigueur : 2 avril 2016

Afin de décider s'il y a lieu de prolonger la période visée à l'article 138, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE, et de déterminer sa longueur pour une entreprise d'assurance ou de réassurance donnée, l'autorité de contrôle tient compte des facteurs et des critères énoncés à l'article 288, points c) à h), du présent règlement, ainsi que des facteurs et critères propres à l'entreprise suivants:

(a)

l'incidence d'une prolongation sur les preneurs et les bénéficiaires de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;

(b)

la mesure dans laquelle l'entreprise d'assurance ou de réassurance est affectée par la situation défavorable exceptionnelle;

(c)

les moyens dont dispose l'entreprise pour parvenir à se conformer de nouveau au capital de solvabilité requis et l'existence d'un programme de rétablissement réaliste;

(d)

les causes et le degré de non-conformité au capital de solvabilité requis;

(e)

la composition des fonds propres détenus par l'entreprise d'assurance ou de réassurance;

(f)

la composition des actifs détenus par l'entreprise d'assurance ou de réassurance;

(g)

la nature et la duration des provisions techniques et des autres passifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;

(h)

le cas échéant, la possibilité de disposer du soutien financier d'autres entreprises du groupe auquel l'entreprise d'assurance ou de réassurance appartient;

(i)

toute mesure prise par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour limiter les sorties de capitaux et la détérioration de sa solvabilité.

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