Afin de décider s'il y a lieu de prolonger la période visée à l'article 138, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE, et de déterminer sa longueur pour une entreprise d'assurance ou de réassurance donnée, l'autorité de contrôle tient compte des facteurs et des critères énoncés à l'article 288, points c) à h), du présent règlement, ainsi que des facteurs et critères propres à l'entreprise suivants:
(a) |
l'incidence d'une prolongation sur les preneurs et les bénéficiaires de l'entreprise d'assurance ou de réassurance; |
(b) |
la mesure dans laquelle l'entreprise d'assurance ou de réassurance est affectée par la situation défavorable exceptionnelle; |
(c) |
les moyens dont dispose l'entreprise pour parvenir à se conformer de nouveau au capital de solvabilité requis et l'existence d'un programme de rétablissement réaliste; |
(d) |
les causes et le degré de non-conformité au capital de solvabilité requis; |
(e) |
la composition des fonds propres détenus par l'entreprise d'assurance ou de réassurance; |
(f) |
la composition des actifs détenus par l'entreprise d'assurance ou de réassurance; |
(g) |
la nature et la duration des provisions techniques et des autres passifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance; |
(h) |
le cas échéant, la possibilité de disposer du soutien financier d'autres entreprises du groupe auquel l'entreprise d'assurance ou de réassurance appartient; |
(i) |
toute mesure prise par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour limiter les sorties de capitaux et la détérioration de sa solvabilité. |