Article 253 - Seuil plancher absolu du minimum de capital requis
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 2 août 2022 |
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1.
Le seuil plancher absolu du minimum de capital requis pour les entreprises d'assurance qui ont obtenu les agréments visés à l'article 73, paragraphe 2, point a) ou b), de la directive 2009/138/CE est égal à la somme des montants fixés à l'article 129, paragraphe 1, points d) i) et d ii), de ladite directive.
2.
Lorsque les primes brutes émises pour les activités d'assurance non-vie classées sous les branches 1 et 2 de l'annexe I, partie A, de la directive 2009/138/CE ne dépassent pas 10 % du total des primes brutes émises par l'entreprise dans son ensemble, le seuil plancher absolu du minimum de capital requis est égal au montant fixé à l'article 129, paragraphe 1, point d ii), de ladite directive.
3.
Lorsque les primes brutes émises pour les activités d'assurance vie ne dépassent pas 10 % du total des primes brutes émises par l'entreprise dans son ensemble, le seuil plancher absolu du minimum de capital requis est égal au montant fixé à l'article 129, paragraphe 1, point d ii), de ladite directive.
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2015 / Règlement n°2015/35