Article 336 - Première méthode: calcul du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée


Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 janvier 2015
Sortie de vigueur : 2 avril 2016

Le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée est égal à la somme des éléments suivants:

(a)

un capital de solvabilité requis calculé sur la base des données consolidées visées à l'article 335, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement suivant les règles établies au titre I, chapitre VI, section 4, de la directive 2009/138/CE;

(b)

la part proportionnelle du capital de solvabilité requis de chaque entreprise visée à l'article 335, paragraphe 1, point d), du présent règlement; pour une entreprise d'assurance ou de réassurance liée d'un pays tiers qui n'est pas une filiale, le capital de solvabilité requis est calculé comme si cette entreprise avait son siège dans l'Union;

(c)

pour les entreprises visées à l'article 335, paragraphe 1, point e), du présent règlement, la part proportionnelle du capital requis pour les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les établissements financiers, les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, les sociétés de gestion d'OPCVM et les institutions de retraite professionnelle au sens de la directive 2003/41/CE, calculée sur la base des règles sectorielles applicables, et la part proportionnelle du capital notionnel requis des entreprises non réglementées exerçant des activités financières;

(d)

pour les entreprises visées à l'article 335, paragraphe 1, point f), du présent règlement, le montant déterminé conformément à l'article 13, aux articles 168 à 171, aux articles 182 à 187 et à l'article 188 du présent règlement.

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