Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 janvier 2015
Sortie de vigueur : 2 avril 2016

1. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient l'ensemble des informations suivantes concernant les fonds propres de l'entreprise d'assurance ou de réassurance:

(a)

des informations sur les objectifs, politiques et procédures appliqués par l'entreprise pour la gestion de ses fonds propres, y compris des informations sur l'horizon temporel utilisé pour la planification des activités et sur tout changement important survenu au cours de la période de référence;

(b)

séparément pour chaque niveau de fonds propres, des informations sur la structure, le montant et la qualité des fonds propres à la fin de la période de référence et à la fin de la précédente période de référence, y compris une analyse des changements importants survenus à chaque niveau de fonds propres au cours de la période de référence;

(c)

le montant des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis, classés par niveau;

(d)

le montant des fonds propres de base éligibles pour couvrir le minimum de capital requis, classés par niveau;

(e)

une explication quantitative et qualitative de toute différence importante entre les fonds propres tels qu'ils apparaissent dans les états financiers de l'entreprise et l'excédent des actifs par rapport aux passifs tel que calculé à des fins de solvabilité;

(f)

pour chaque élément de fonds propres de base faisant l'objet des mesures transitoires prévues à l'article 308 ter, paragraphes 9 et 10, de la directive 2009/138/CE, une description de la nature de cet élément et son montant;

(g)

pour chaque élément important de fonds propres auxiliaires, une description de cet élément, son montant et, lorsqu'une méthode selon laquelle déterminer ce montant a été approuvée, cette méthode, ainsi que la nature et le nom de la contrepartie ou du groupe de contreparties pour les éléments visés à l'article 89, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/138/CE;

(h)

une description de tout élément déduit des fonds propres et une brève description de toute restriction notable affectant la disponibilité et la transférabilité des fonds propres au sein de l'entreprise.

Aux fins du paragraphe g), les noms des contreparties ne sont pas divulguées lorsqu'une telle divulgation est juridiquement impossible ou impraticable ou lorsque les contreparties concernées ne sont pas importantes.

2. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient l'ensemble des informations suivantes concernant le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance:

(a)

le montant du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis à la fin de la période de référence, assorti, s'il y a lieu, d'une indication selon laquelle le montant définitif du capital de solvabilité requis reste subordonné à une évaluation par les autorités de contrôle;

(b)

le montant du capital de solvabilité requis de l'entreprise scindé par module de risque lorsque l'entreprise applique la formule standard, ou par catégorie de risques lorsqu'elle utilise un modèle interne;

(c)

si, et pour quels modules et sous-modules de risque de la formule standard, l'entreprise utilise des calculs simplifiés;

(d)

si, et pour quels paramètres de la formule standard, l'entreprise utilise des paramètres qui lui sont propres, conformément à l'article 104, paragraphe 7, de la directive 2009/138/CE;

(e)

s'il y a lieu, une déclaration indiquant que l'État membre de l'entreprise a fait usage de la faculté prévue à l'article 51, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2009/138/CE;

(f)

sauf si l'État membre de l'entreprise a fait usage de la faculté prévue à l'article 51, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2009/138/CE, l'effet de tout paramètre propre à l'entreprise qu'elle est tenue d'utiliser conformément à l'article 110 de ladite directive et le montant de toute exigence de capital supplémentaire appliquée au capital de solvabilité requis, avec des informations concises sur sa justification par l'autorité de contrôle concernée;

(g)

des informations sur les données utilisées par l'entreprise pour calculer le minimum de capital requis;

(h)

tout changement important du capital de solvabilité requis ou du minimum de capital requis survenu dans la période de référence, et les raisons de ce changement.

3. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient l'ensemble des informations suivantes en ce qui concerne la faculté prévue à l'article 304 de la directive 2009/138/CE:

(a)

une déclaration indiquant si l'entreprise utilise le sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée prévu dans cet article pour le calcul du capital de solvabilité requis, après approbation de son autorité de contrôle;

(b)

le cas échéant, le montant de l'exigence de capital qui en résulte pour le sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée.

4. Lorsque le capital de solvabilité requis est calculé à l'aide d'un modèle interne, le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient également l'ensemble des informations suivantes:

(a)

une description des diverses fins auxquelles l'entreprise utilise son modèle interne;

(b)

une description du champ du modèle interne en termes d'unités opérationnelles et de catégories de risques;

(c)

lorsqu'un modèle interne partiel est utilisé, une description de la technique utilisée pour intégrer celui-ci à la formule standard, y compris, s'il y a lieu, une description des techniques alternatives utilisées;

(d)

une description des méthodes utilisées dans le modèle interne pour calculer la distribution de probabilité prévisionnelle et le capital de solvabilité requis;

(e)

une explication, par module de risque, des principales différences dans les méthodes et hypothèses sous-jacentes respectivement utilisées dans la formule standard et le modèle interne;

(f)

la mesure du risque et l'horizon temporel utilisés dans le modèle interne et, lorsque ce ne sont pas les mêmes que ceux prévus à l'article 101, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, une explication de la raison pour laquelle le capital de solvabilité requis tel que calculé avec le modèle interne garantit aux preneurs et aux bénéficiaires un niveau de protection équivalent à celui prévu à l'article 101 de ladite directive;

(g)

une description de la nature et du caractère approprié des données utilisées dans le modèle interne.

5. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière contient l'ensemble des informations suivantes concernant tout manquement au minimum de capital requis et tout manquement grave au capital de solvabilité requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance:

(a)

pour tout manquement à l'exigence de minimum de capital requis: la durée et le montant maximum de ce manquement au cours de la période de référence, une explication de son origine et de ses conséquences, toute mesure corrective prise, comme prévu à l'article 51, paragraphe 1, point e) v), de la directive 2009/138/CE, et une explication de l'effet de ces mesures correctives;

(b)

lorsque le manquement au minimum de capital requis n'a pas été résolu par la suite: le montant du manquement à la date du rapport;

(c)

pour tout manquement grave au capital de solvabilité requis au cours de la période de référence: la durée et le montant maximum de ce manquement grave au cours de la période de référence, une explication de son origine et de ses conséquences, toute mesure corrective prise, comme prévu à l'article 51, paragraphe 1, point e) v), de la directive 2009/138/CE, et une explication de l'effet de ces mesures correctives;

(d)

lorsque le manquement grave au capital de solvabilité requis n'a pas été résolu par la suite: le montant du manquement à la date du rapport.

6. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière présente, dans une section séparée, toute autre information importante relative à la gestion du capital de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

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