Le rapport sur la solvabilité et la situation financière comporte deux parties clairement identifiées et publiées conjointement. La première partie comporte des informations spécifiquement destinées aux preneurs et aux bénéficiaires, et la seconde, des informations destinées aux professionnels du marché.
1 bis.La partie du rapport sur la solvabilité et la situation financière comportant des informations destinées aux preneurs et aux bénéficiaires contient les informations suivantes:
a)une brève description de l’activité et des résultats de l’entreprise;
b)une brève description de la façon dont le capital de l’entreprise est géré et de son profil de risque, y compris en ce qui concerne les risques en matière de durabilité; et
c)une déclaration indiquant si l’entreprise publie les plans visés à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE.
1 ter.La partie du rapport sur la solvabilité et la situation financière comportant des informations destinées aux professionnels du marché contient les informations suivantes, soit in extenso, soit par référence à des informations équivalentes, tant dans leur nature que dans leur portée, publiées en vertu d’autres exigences légales ou réglementaires:
a)une description de l’activité et des résultats de l’entreprise;
b)une description du système de gouvernance;
c)une description, effectuée séparément pour les actifs, les provisions techniques et les autres passifs, des bases et méthodes utilisées pour leur valorisation;
d)une description de la façon dont le capital de l’entreprise est géré et de son profil de risque, comprenant au moins les éléments suivants:
i)la structure et le montant des fonds propres, et leur qualité;
ii)les montants du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis;
iii)pour les entreprises d’assurance et de réassurance importantes pour la stabilité des systèmes financiers de l’Union, des informations sur la sensibilité au risque;
iv)l’option énoncée à l’article 304 qui est utilisée pour le calcul du capital de solvabilité requis;
v)des informations permettant de bien comprendre les principales différences existant entre les hypothèses sous-tendant la formule standard et les hypothèses sous-tendant tout modèle interne utilisé par l’entreprise pour calculer son capital de solvabilité requis;
vi)en cas de non-conformité du minimum de capital requis ou de non-conformité importante du capital de solvabilité requis, durant la période examinée, le montant de l’écart constaté, même si le problème a été résolu par la suite, assorti d’une explication de son origine et de ses conséquences, ainsi que de toute mesure corrective qui aurait été prise;
e)une mention indiquant si l’entreprise est exposée de manière importante aux risques liés au changement climatique à la suite de l’évaluation de l’importance de son exposition visée à l’article 45 bis, paragraphe 1, et, le cas échéant, si elle a mis en place des mesures;
f)une déclaration indiquant si l’entreprise publie les plans visés à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE;
g)les éléments prévus à l’article 44, paragraphe 2 quater, point d).
1 quater. Lorsque l’ajustement égalisateur visé à l’article 77 ter est appliqué, la description visée au paragraphe 1 ter, point c) et point d), i) et ii), du présent article inclut également une description de l’ajustement égalisateur et du portefeuille d’engagements et d’actifs assignés auquel s’applique l’ajustement égalisateur, ainsi qu’une quantification des effets d’une réduction à zéro de l’ajustement égalisateur sur la situation financière de l’entreprise.La description visée au paragraphe 1 ter, point c) et point d), i) et ii), du présent article contient également une déclaration indiquant si la correction pour volatilité visée à l’article 77 quinquies est appliquée par l’entreprise et, dans l’affirmative, fournit les informations suivantes:
a)une quantification des effets d’une réduction à zéro de la correction pour volatilité sur la situation financière de l’entreprise;
b)pour chaque monnaie concernée ou, s’il y a lieu, pour chaque pays concerné, la correction pour volatilité calculée conformément à l’article 77 quinquies et les meilleures estimations correspondantes pour les engagements d’assurance ou de réassurance.
2. La description visée au paragraphe 1 ter, point d), i), comprend une analyse de tout changement important survenu par rapport à la précédente période examinée et une explication de toute différence importante de la valeur des éléments considérés observée dans les états financiers, ainsi qu’une brève description de la transférabilité du capital.La publication du capital de solvabilité requis visée au paragraphe 1 ter, point d), ii), du présent article indique séparément le montant calculé conformément au chapitre VI, section 4, sous-sections 2 et 3, et le montant de toute exigence de capital supplémentaire imposée conformément à l’article 37, ou l’effet des paramètres spécifiques que l’entreprise d’assurance ou de réassurance est tenue d’utiliser conformément à l’article 110, ces éléments étant assortis d’informations concises quant à leur justification par l’autorité de contrôle concernée.
La publication du capital de solvabilité requis est assortie, s’il y a lieu, d’une indication selon laquelle son montant définitif reste subordonné à une évaluation relevant du contrôle.
3.Les entreprises captives d’assurance ne sont pas tenues de publier la partie destinée aux preneurs et aux bénéficiaires et elles ne sont tenues d’inclure dans la partie destinée aux professionnels du marché les données quantitatives requises par les normes techniques d’exécution visées à l’article 56 que si ces entreprises remplissent les conditions suivantes:
a)les assurés et les bénéficiaires sont des entités juridiques du groupe auquel l’entreprise captive d’assurance appartient ou des personnes physiques éligibles à une couverture par les polices d’assurance du groupe, et la couverture de ces personnes physiques par les polices d’assurance du groupe demeure en-dessous de 5 % des provisions techniques;
b)les engagements d’assurance de l’entreprise captive d’assurance ne comprennent aucune assurance de responsabilité civile obligatoire.
4.Les entreprises captives de réassurance ne sont pas tenues de publier la partie destinée aux preneurs et aux bénéficiaires et elles ne sont tenues d’inclure dans la partie destinée aux professionnels du marché les données quantitatives requises par les normes techniques d’exécution visées à l’article 56 que si ces entreprises remplissent les conditions suivantes:
a)les assurés et les bénéficiaires sont des entités juridiques du groupe auquel l’entreprise captive d’assurance appartient ou des personnes physiques éligibles à une couverture par les polices d’assurance du groupe, et la couverture de ces personnes physiques par les polices d’assurance du groupe demeure en-dessous de 5 % des provisions techniques;
b)les contrats d’assurance sous-jacents aux engagements de réassurance de l’entreprise captive de réassurance ne concernent aucune assurance de responsabilité civile obligatoire;
c)les prêts en place auprès de l’entreprise mère ou de toute entreprise du groupe, y compris les pools de trésorerie de groupe, ne dépassent pas 20 % du total des actifs détenus par l’entreprise captive de réassurance; et
d)la perte maximale résultant des provisions techniques brutes peut être évaluée de manière déterministe sans recourir à des méthodes stochastiques.
5. Par dérogation au paragraphe 1, les entreprises de réassurance peuvent choisir de ne pas publier la partie du rapport sur la solvabilité et la situation financière destinée aux preneurs et aux bénéficiaires. 6. Par dérogation au paragraphe 1 ter du présent article, les entreprises de petite taille et non complexes peuvent ne publier que les données quantitatives requises par les normes techniques d’exécution visées à l’article 56 dans la partie du rapport sur la solvabilité et la situation financière comprenant les informations destinées à d’autres professionnels du marché, pour autant qu’elles publient tous les trois ans un rapport complet contenant toutes les informations requises par le présent article. 7. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance rendent publiques et communiquent à l’autorité de contrôle les informations visées au présent article à une fréquence annuelle ou à une fréquence moindre, dans les 18 semaines à compter de la clôture de l’exercice de l’entreprise. 8. Les entreprises d’assurance et de réassurance sont tenues de publier, dans le cadre du rapport visé au paragraphe 1 du présent article, les effets de l’utilisation, aux fins de la détermination des provisions techniques prévues à l’article 77, de la courbe des taux d’intérêt sans risque déterminée sans application de la mesure transitoire pour l’extrapolation visée à l’article 77 sexies, paragraphe 1, point a bis), au lieu de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents.Par dérogation au premier alinéa, cette obligation de publication ne s’applique cependant pas à une monnaie pour laquelle l’une des conditions suivantes s’applique:
a)la part des flux de trésorerie futurs liés aux engagements d’assurance ou de réassurance libellés dans cette monnaie par rapport à l’ensemble des flux de trésorerie futurs liés aux engagements d’assurance ou de réassurance ne dépasse pas 5 %;
b)en ce qui concerne les flux de trésorerie futurs liés aux engagements d’assurance ou de réassurance libellés dans cette monnaie, la part des flux de trésorerie futurs liés aux échéances pour lesquelles la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents est extrapolée, par rapport à l’ensemble des flux de trésorerie futurs liés aux engagements d’assurance ou de réassurance, ne dépasse pas 10 %.