Article 303 - Dispositions transitoires relatives à la comparaison des informations


Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 janvier 2015
Sortie de vigueur : 2 avril 2016

Lorsqu'une comparaison d'informations avec des informations publiées pour la précédente période de référence est exigée en vertu du présent chapitre, les entreprises d'assurance et de réassurance ne satisfont à cette exigence que si la précédente période de référence couvre une période postérieure à la date d'entrée en application de la directive 2009/138/CE.

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