Les éléments de fonds propres de base suivants sont réputés présenter, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 93, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/138/CE, compte tenu des facteurs visés à l'article 93, paragraphe 2, de cette directive, et sont classés au niveau 2, lorsqu'ils présentent l'ensemble des caractéristiques exposées à l'article 73:
(a)
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l'excédent des actifs par rapport aux passifs, valorisés conformément à l'article 75 et au chapitre VI, section 2, de la directive 2009/138/CE, qui se compose des éléments suivants:
i)
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le capital en actions ordinaires et le compte de primes d'émission lié;
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ii)
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pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel, le fonds initial, les cotisations des membres ou l'élément de fonds propres de base équivalent;
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iii)
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les comptes mutualistes subordonnés;
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iv)
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les actions privilégiées et le compte de primes d'émission lié;
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(b)
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les passifs subordonnés, valorisés conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.
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