Article 72 - Fonds propres de base de niveau 2 — Liste des éléments de fonds propres


Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 janvier 2015
Sortie de vigueur : 2 avril 2016

Les éléments de fonds propres de base suivants sont réputés présenter, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 93, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/138/CE, compte tenu des facteurs visés à l'article 93, paragraphe 2, de cette directive, et sont classés au niveau 2, lorsqu'ils présentent l'ensemble des caractéristiques exposées à l'article 73:

(a)

l'excédent des actifs par rapport aux passifs, valorisés conformément à l'article 75 et au chapitre VI, section 2, de la directive 2009/138/CE, qui se compose des éléments suivants:

i)

le capital en actions ordinaires et le compte de primes d'émission lié;

ii)

pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel, le fonds initial, les cotisations des membres ou l'élément de fonds propres de base équivalent;

iii)

les comptes mutualistes subordonnés;

iv)

les actions privilégiées et le compte de primes d'émission lié;

(b)

les passifs subordonnés, valorisés conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.

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