Les périodes visées à l'article 9, points a), c) et d) du règlement (CE) no 1493/1999 sont chacune de dix campagnes suivant la fin de la campagne viticole en cause.
Article 9 du Règlement (CE) 1227/2000 du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production
Règlement (CE) 1227/2000 du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production
Article 9
Version23 juin 2000
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Version21 octobre 2003
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Version1 août 2004
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Version1 août 2005
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 1 août 2005 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 août 2008 |
Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 3 novembre 2011, 10MA01292, Inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement susvisé du 17 mai 1999 : Les superficies suivantes ne peuvent bénéficier de la prime : … d) les superficies viticoles ayant bénéficié d'un financement en vue de leur restructuration et reconversion au cours d'une période à déterminer ne pouvant excéder dix campagnes … ;qu'aux termes de l'article 7 du règlement susvisé du 31 mai 2000 : Les périodes visées à l'article 9, point … d du règlement (CE) n°1493/1999 sont chacune des dix campagnes suivant la fin de la campagne viticole en cause … ;
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- Règlement n°1227/2000