Règlement d'exécution (UE) 2018/470 du 21 mars 2018 portant dispositions détaillées sur les limites maximales de résidus applicables aux fins des contrôles de denrées alimentaires issues d'animaux traités dans l'Union européenne en application de l'article 11 de la directive 2001/82/CE
Règlement d'exécution (UE) 2018/470 du 21 mars 2018 portant dispositions détaillées sur les limites maximales de résidus applicables aux fins des contrôles de denrées alimentaires issues d'animaux traités dans l'Union européenne en application de l'article 11 de la directive 2001/82/CE
Version11 avril 2018
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 11 avril 2018 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 mars 2018 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 22 mars 2018 |
| Titre complet : | Règlement d'exécution (UE) 2018/470 de la Commission du 21 mars 2018 portant dispositions détaillées sur les limites maximales de résidus applicables aux fins des contrôles de denrées alimentaires issues d'animaux traités dans l'Union européenne en application de l'article 11 de la directive 2001/82/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. ) |
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Décision • 0
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Commentaire • 1
1. Denrées d’origine animale issues d’animaux traités : quelles sont les LMR à prendre en compte ?Accès limité
Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 22 mars 2018
Texte du document
Version du 11 avril 2018 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 23,
considérant ce qui suit: