Article 39 du Règlement (UE) 2016/1624 du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde

1.   L'Agence crée et tient un inventaire centralisé du parc des équipements techniques, qui comprend les équipements détenus soit par les États membres soit par l'Agence et les équipements détenus conjointement par les États membres et par l'Agence aux fins des activités opérationnelles de l'Agence.

2.   Les équipements détenus exclusivement par l'Agence sont totalement disponibles en vue d'être déployés à tout moment conformément à l'article 38, paragraphe 4.

3.   Les équipements détenus conjointement par l'Agence à hauteur de plus de 50 % sontaussi disponibles en vue d'être déployés conformément à un accord conclu entre un État membre et l'Agence comme le prévoit l'article 38, paragraphe 4.

4.   L'Agence garantit la compatibilité et l'interopérabilité des équipements qui figurent sur la liste du parc des équipements techniques.

À cette fin, elle définit les normes techniques que doivent respecter les équipements en vue de leur déploiement dans le cadre des activités de l'Agence, si nécessaire. Les équipements qui doivent être acquis par l'Agence, exclusivement ou en co-propriété, et les équipements détenus par des États membres qui figurent sur la liste du parc des équipements techniques respectent ces normes.

5.   Le directeur exécutif établit le nombre minimal d'équipements techniques nécessaires pour satisfaire les besoins de l'Agence, notamment pour effectuer des opérations conjointes, des déploiements d'équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, des interventions rapides aux frontières, des opérations de retour et des interventions en matière de retour, conformément à son programme de travail pour l'année en question.

Si le nombre minimal d'équipements techniques s'avère insuffisant pour exécuter le plan opérationnel convenu pour de telles activités, l'Agence revoit ledit plan opérationnel sur la base de ses besoins justifiés et d'un accord avec les États membres.

6.   Le parc des équipements techniques comprend le nombre minimal d'équipements reconnus comme nécessaires par l'Agence, par type d'équipements techniques. Les équipements qui figurent sur la liste du parc des équipements techniques sont déployés au cours des opérations conjointes, des déploiements des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, des projets pilotes, des interventions rapides aux frontières, des opérations de retour ou des interventions en matière de retour.

7.   Le parc des équipements techniques comprend un parc d'équipements techniques de réaction rapide composé d'un nombre limité d'équipements nécessaires à d'éventuelles interventions rapides aux frontières. La contribution des États membres au parc d'équipements techniques de réaction rapide est programmée sur la base des négociations et des accords bilatéraux annuels visés au paragraphe 8. Pour les équipements qui figurent sur la liste de ce parc, les États membres ne peuvent invoquer la situation exceptionnelle visée au paragraphe 8.

Les équipements qui figurent sur cette liste sont envoyés à destination en vue de leur déploiement dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de dix jours suivant la date à laquelle le plan opérationnel est approuvé.

L'Agence contribue à ce parc au moyen d'équipements dont elle dispose, conformément à l'article 38, paragraphe 1.

8.   Les États membres contribuent au parc des équipements techniques. La contribution des États membres à ce parc et au déploiement des équipements techniques pour des opérations spécifiques est programmée sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels conclus entre l'Agence et les États membres. Conformément à ces accords et dans la mesure où ils font partie du nombre minimal d'équipements techniques pour une année donnée, les États membres mettent leurs équipements techniques à disposition en vue de leur déploiement, à la demande de l'Agence, à moins qu'ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales. Si un État membre invoque une telle situation exceptionnelle, il fournit, par écrit, à l'Agence une motivation détaillée et des informations précises sur la situation, dont le contenu figure dans le rapport visé au paragraphe 13. La demande de l'Agence est introduite au moins quarante-cinq jours avant le déploiement souhaité en ce qui concerne les équipements techniques importants, et trente jours avant le déploiement souhaité en ce qui concerne les autres équipements. Les contributions au parc des équipements techniques font l'objet d'une révision annuelle.

9.   Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration fixe, sur une base annuelle, les règles relatives aux équipements techniques, y compris le nombre minimal total requis d'équipements techniques par type, les conditions de déploiement et les modalités de remboursement des coûts, ainsi que le nombre limité d'équipements techniques destinés au parc des équipements techniques de réaction rapide. À des fins budgétaires, cette décision est prise par le conseil d'administration le 30 juin de chaque année au plus tard.

10.   En cas d'intervention rapide aux frontières, l'article 17, paragraphe 11, s'applique.

11.   Si des besoins inattendus en matière d'équipements techniques en vue d'une opération conjointe ou d'une intervention rapide aux frontières se font jour après que le nombre minimal d'équipements techniques a été fixé et que ces besoins ne peuvent être couverts à partir du parc des équipements techniques ni du parc des équipements techniques de réaction rapide, les États membres mettent au cas par cas, lorsque c'est possible, les équipements techniques nécessaires à la disposition de l'Agence à la demande de celle-ci en vue de leur déploiement.

12.   Le directeur exécutif fait régulièrement rapport au conseil d'administration sur la composition du parc des équipements techniques et du déploiement des équipements qui en font partie. Si le nombre minimal d'équipements techniques requis pour le parc n'est pas atteint, le directeur exécutif en informe sans retard le conseil d'administration. Le conseil d'administration prend d'urgence une décision concernant la hiérarchisation des priorités de déploiement des équipements techniques et prend les mesures adéquates pour remédier aux lacunes. Le conseil d'administration informe la Commission des lacunes et des mesures prises. La Commission en informe ensuite le Parlement européen et le Conseil, en communiquant également sa propre appréciation.

13.   L'Agence présente un rapport au Parlement européen chaque année sur le nombre d'équipements techniques que chaque État membre s'est engagé à mettre à la disposition du parc des équipements techniques conformément au présent article. Ce rapport dresse la liste des États membres ayant invoqué la situation exceptionnelle visée au paragraphe 8 au cours de l'année précédente et comprend la motivation et les informations fournies par l'État membre concerné.

14.   Les États membres enregistrent dans le parc des équipements techniques tous les moyens de transport et équipements opérationnels achetés dans le cadre des actions spécifiques du Fonds pour la sécurité intérieure conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil (31) ou, le cas échéant, au moyen de tout autre financement spécifique de l'Union mis à la disposition des États membres en vue d'augmenter la capacité opérationnelle de l'Agence. Ces équipements techniques font partie du nombre minimal d'équipements techniques pour une année donnée.

Les États membres mettent ces équipements techniques à la disposition de l'Agence, en vue de leur déploiement à la demande de cette dernière. En cas d'opération visée à l'article 17 ou 19 du présent règlement, ils ne peuvent pas invoquer la situation exceptionnelle visée au paragraphe 8 du présent article.

15.   L'Agence gère l'inventaire du parc des équipements techniques comme suit:

a)

classification par type d'équipements et par type d'opération;

b)

classification par propriétaire (État membre, Agence, autre);

c)

nombre total d'équipements requis;

d)

personnel requis, le cas échéant;

e)

autres informations telles que les données d'enregistrement, les exigences en matière de transport et d'entretien, les régimes d'exportation nationaux applicables, les instructions techniques ou d'autres informations nécessaires pour manipuler correctement les équipements.

16.   L'Agence finance à 100 % le déploiement des équipements techniques faisant partie du nombre minimal d'équipements techniques fournis par un État membre donné pour une année donnée. Le déploiement des équipements techniques ne faisant pas partie du nombre minimal d'équipements techniques est cofinancé par l'Agence à concurrence d'un maximum de 100 % des dépenses admissibles, en tenant compte de la situation spécifique des États membres qui déploient lesdits équipements techniques.