1. L'Agence met au point, par décision du conseil d'administration fondée sur une proposition du directeur exécutif, une méthode commune d'évaluation de la vulnérabilité. Cette méthode fixe des critères objectifs à l'aune desquels l'Agence procède à l'évaluation de la vulnérabilité, la fréquence de ces évaluations et la manière de réaliser des évaluations consécutives de la vulnérabilité.
2. L'Agence contrôle et évalue la disponibilité des équipements techniques, des systèmes, des moyens, des ressources, des infrastructures et du personnel des États membres qualifié et formé de manière appropriée, nécessaires pour les contrôles aux frontières. Elle y procède à titre de mesure préventive, fondée sur l'analyse des risques élaborée conformément à l'article 11, paragraphe 3. L'Agence effectue de tels contrôles et évaluations au moins une fois par an, sauf si le directeur exécutif en décide autrement sur la base des évaluations des risques ou d'une évaluation antérieure de la vulnérabilité.
3. Les États membres, à la demande de l'Agence, fournissent des informations en ce qui concerne les équipements techniques, le personnel et, dans la mesure du possible, les ressources financières disponibles au niveau national pour effectuer le contrôle aux frontières. Les États membres fournissent également, à la demande de l'Agence, des informations sur leurs plans d'urgence en ce qui concerne le contrôle aux frontières.
4. L'objectif de l'évaluation de la vulnérabilité consiste, pour l'Agence, à évaluer la capacité et l'état de préparation des États membres pour faire face aux défis à venir, notamment aux menaces et défis actuels et futurs aux frontières extérieures; à déterminer, en particulier pour les États membres confrontés à des défis spécifiques et disproportionnés, les éventuelles conséquences immédiates aux frontières extérieures et les conséquences ultérieures sur le fonctionnement de l'espace Schengen; et à évaluer leur capacité à contribuer à la réserve de réaction rapide visée à l'article 20, paragraphe 5. Cette évaluation s'entend sans préjudice du mécanisme d'évaluation de Schengen.
Dans cette évaluation, l'Agence tient compte de la capacité des États membres à mener à bien toutes les tâches relatives à la gestion des frontières, dont leur capacité à gérer l'arrivée potentielle d'un grand nombre de personnes sur leur territoire.
5. Les résultats de l'évaluation de la vulnérabilité sont présentés aux États membres concernés. Ceux-ci peuvent commenter cette évaluation.
6. Si nécessaire, le directeur exécutif, après consultation de l'État membre concerné, formule une recommandation exposant les mesures nécessaires à prendre par l'État membre concerné et le délai dans lequel ces mesures doivent être mises en œuvre. Le directeur exécutif invite les États membres concernés à prendre les mesures nécessaires.
7. Le directeur exécutif fonde les mesures à recommander aux États membres concernés sur les résultats de l'évaluation de la vulnérabilité, en tenant compte de l'analyse des risques effectuée par l'Agence, des commentaires de l'État membre concerné et des résultats du mécanisme d'évaluation de Schengen.
Ces mesures devraient viser à supprimer les vulnérabilités recensées dans l'évaluation afin que les États membres renforcent leur état de préparation pour faire face aux défis à venir en renforçant ou en améliorant leurs moyens, leurs équipements techniques, leurs systèmes, leurs ressources et leurs plans d'urgence.
8. Lorsqu'un État membre ne met pas en œuvre les mesures nécessaires de la recommandation dans le délai visé au paragraphe 6 du présent article, le directeur exécutif en réfère au conseil d'administration et en informe la Commission. Le conseil d'administration adopte, sur proposition du directeur exécutif, une décision exposant les mesures nécessaires à prendre par l'État membre concerné et le délai dans lequel ces mesures doivent être mises en œuvre. La décision du conseil d'administration est contraignante pour l'État membre. Si l'État membre ne met pas en œuvre les mesures dans le délai prévu dans cette décision, le conseil d'administration en informe le Conseil et la Commission et d'autres mesures peuvent être prises conformément à l'article 19.
9. Les résultats de l'évaluation de la vulnérabilité sont transmis, conformément à l'article 50, régulièrement et au moins une fois par an au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
Cette décision faisant suite à celle du 12 mai 2016 qui avait autorisé ces contrôles pour six mois pose question au regard d'une modification de sa base juridique, à savoir, l'article 29 du Code Frontières Schengen (CFS, règlement 2016/399). […] Dans le premier cas, cette vulnérabilité est constatée à la suite d'une évaluation effectuée en vertu de l'article 13 du règlement 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières. […] C'est précisément ici qui se trouve la raison pour laquelle la modification de l'article 29 §1er, CFS introduite par l'article 80 du règlement 2016/1624 n'était pas comprise dans la proposition de la Commission du 15 décembre 2015 (COM (2015) 671).
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