1. En coopération avec l'Agence européenne de contrôle des pêches et l'Agence européenne pour la sécurité maritime, l'Agence apporte son soutien aux autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes au niveau national et au niveau de l'Union et, le cas échéant, au niveau international, en:
| a) | partageant, fusionnant et analysant les informations disponibles dans les systèmes de signalement des navires et d'autres systèmes d'information hébergés par ces agences ou accessibles par ces dernières, conformément à leurs bases juridiques respectives et sans préjudice du droit de propriété des États membres sur les données; |
| b) | fournissant des services de surveillance et de communication basés sur des technologies de pointe, y compris des infrastructures spatiales et terrestres et des capteurs montés sur tout type de plateforme; |
| c) | renforçant les capacités par l'élaboration de lignes directrices et de recommandations et par l'établissement de bonnes pratiques ainsi que par la mise en place de formations et d'échanges de personnel; |
| d) | renforçant l'échange d'informations et la coopération en ce qui concerne les fonctions de garde-côtes, y compris en analysant les défis opérationnels et les risques émergents dans le domaine maritime; |
| e) | partageant les capacités par la planification et la mise en œuvre d'opérations polyvalentes et par le partage des ressources et d'autres moyens, dans la mesure où ces activités sont coordonnées par ces agences et approuvées par les autorités compétentes des États membres concernés. |
2. Les modalités de la coopération entre l'Agence, l'Agence européenne de contrôle des pêches et l'Agence européenne pour la sécurité maritime concernant les fonctions de garde-côtes sont déterminées dans un arrangement de travail, conformément à leurs mandats respectifs et au règlement financier applicable auxdites agences. Cet arrangement est approuvé par le conseil d'administration de l'Agence, le conseil d'administration de l'Agence européenne pour la sécurité maritime et le conseil d'administration de l'Agence européenne de contrôle des pêches.
3. La Commission met à disposition, en étroite coopération avec les États membres, l'Agence, l'Agence européenne pour la sécurité maritime et l'Agence européenne de contrôle des pêches, un manuel pratique sur la coopération européenne relative aux fonctions de garde-côtes. Ce manuel contient des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques pour l'échange d'informations. La Commission adopte ce manuel sous la forme d'une recommandation.
Les innovations institutionnelles Le règlement (UE) 2016/1624, particulièrement long (76 pages, 83 articles), remplace et abroge le règlement (CE) n° 2007/2004 [3] qui instituait l'Agence Frontex. […] Cette gestion intégrée est complétée par le principe de « responsabilité partagée » défini à l'article 5 du règlement (UE) 2016/1624, qui implique que l'agence et les autorités nationales se partagent la responsabilité de la gestion des frontières par le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. […] article qui, en substance, reprend l'article 53 du règlement (UE) 2016/1624 définissant les modalités de cette coopération. […]
Lire la suite…