Règlement (CE) 285/97 du 17 février 1997Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 février 1997 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 février 1997 |
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| Date de publication au JOUE : | 19 février 1997 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 285/97 du Conseil du 17 février 1997 modifiant le règlement (CEE) no 738/92 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de coton originaires du Brésil et de Turquie |
Décision • 1
—
[…] La volonté du législateur de l'Union d'exclure l'application de l'article 11, paragraphe 4, premier à troisième alinéas, du règlement de base (devenu article 11, paragraphe 4, premier à troisième alinéas, du règlement 2016/1036) en cas de recours à l'échantillonnage dans le cadre de l'enquête initiale, […] du règlement de base, est confirmée par l'absence de modification de ces deux dispositions, à la suite de la mise en place, à compter du règlement (CE) no 285/97 du Conseil, du 17 février 1997, modifiant le règlement (CEE) no 738/92 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de coton originaires du Brésil et de Turquie (JO 1997, L 48, p. 1), […]
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1),
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. Procédure antérieure
(1) Par le règlement (CEE) n° 738/92 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de fils de coton relevant des codes NC 5205 11 00 à 5205 45 90 et 5206 11 00 à 5206 45 90 et originaires, entre autres, de Turquie. La technique de l'échantillonnage a été utilisée pour les exportateurs turcs et des marges de dumping individuelles comprises entre 4,9 et 12,1 % ont été attribuées aux entreprises constituant l'échantillon, tandis qu'une marge moyenne pondérée de 9 % a été appliquée aux entreprises ayant coopéré qui n'étaient pas incluses dans l'échantillon. Les entreprises qui ne se sont pas fait connaître ou qui n'ont pas coopéré à l'enquête ont été soumises à un droit de 12,1 %.
B. Modifications
(2) En application de l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384/96, un réexamen concernant un nouvel exportateur n'a pas pu être ouvert pour déterminer des marges de dumping individuelles, car l'échantillonnage a été utilisé lors de l'enquête initiale. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de traitement entre tous les nouveaux exportateurs et les entreprises ayant coopéré qui n'étaient pas incluses dans l'échantillon lors de l'enquête initiale, il est considéré qu'il convient d'appliquer le droit moyen pondéré auquel ces dernières entreprises sont soumises à tout nouvel exportateur qui aurait pu bénéficier d'un réexamen au titre de l'article 11 paragraphe 4,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: