Règlement (CEE) 1826/87 du 29 juin 1987 portant mesures conservatoires et suspension des préfixations dans certains secteurs agricolesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 1987 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 juin 1987 |
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| Date de publication au JOUE : | 30 juin 1987 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1826/87 de la Commission du 29 juin 1987 portant mesures conservatoires et suspension des préfixations dans certains secteurs agricoles |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 5 et 155,
vu le règlement (CEE) no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1454/86 (2),
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 773/87 (4),
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1579/86 (6),
vu le règlement (CEE) no 1117/78 du Conseil, du 22 mai 1978, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1985/86 (8),
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 229/87 (10), et notamment son article 17 paragraphe 7 deuxième alinéa et son article 19 paragraphe 5 deuxième alinéa,
vu le règlement (CEE) no 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3127/86 (12),
vu le règlement (CEE) no 876/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1344/86 (14), et notamment son article 5 paragraphe 4 deuxième alinéa,
vu le règlement no 142/67/CEE du Conseil, du 21 juin 1967, relatif aux restitutions à l'exportation des graines de colza, de navette et de tournesol (15), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2429/72 (16), et notamment son article 4 paragraphe 3 deuxième alinéa,
vu le règlement (CEE) no 1594/83 du Conseil, du 14 juin 1983, relatif à l'aide pour les graines oléagineuses (17), et notamment son article 8 paragraphe 3 deuxième alinéa,
vu le règlement (CEE) no 1417/78 du Conseil, du 19 juin 1978, relatif au régime d'aide pour les fourrages séchés (18), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1173/87 (19), et notamment son article 12 paragraphe 2 deuxième alinéa,
vu le règlement (CEE) no 2036/82 du Conseil, du 19 juillet 1982, arrêtant les règles générales relatives aux normes spéciales pour les pois, les fèves, les féveroles et les lupins doux (20), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3527/86 (21), et notamment son article 5 bis paragraphe 2 deuxième alinéa,
vu le règlement (CEE) no 1035/82 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (22), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1351/86 (23),
- les prélèvements à l'importation pour les produits laitiers,
- les montants compensatoires « adhésion »,
- les aides dans les secteurs des graines de colza et de navette, des fourrages séchés, des pois, fèves et féveroles et des lupins doux,
- les restitutions à la production dans le secteur du sucre;
considérant toutefois que, dans le secteur des céréales et du sucre, il convient de déterminer à partir du 1er juillet les prélèvements à l'importation en fonction des prix de seuil valables le 30 juin;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: