(Article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
Aux fins de l'exemption visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/65/UE, un service d'investissement est réputé être fourni à titre accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
il existe un rapport étroit et factuel entre l'activité professionnelle et la fourniture du service d'investissement au même client, de sorte que le service d'investissement peut être considéré comme accessoire à l'activité professionnelle principale; |
b) |
la fourniture de services d'investissement aux clients de l'activité professionnelle principale ne vise pas à fournir une source de revenus systématique à la personne exerçant l'activité professionnelle; et |
c) |
la personne exerçant l'activité professionnelle ne commercialise pas ni ne fait en aucune autre façon la promotion de sa capacité à fournir des services d'investissement, excepté si ces derniers sont présentés au client comment étant accessoires à l'activité professionnelle principale. |
1° du I de l'article L. 441-1 du présent code ; » 6° Au 6° de l'article L. 561-2 et au 2° du I de l'article L. 561-36, après le mot : « centraux », sont insérés les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 » ; 7° Au 4° du IV de l'article L. 621-2 et au h du 4° du II de l'article L. 621-5-3, après le mot : « centraux », sont insérés les mots : « mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1 » […] ; ; 8° Le VI de l'article L. 621-7 est ainsi modifié : a) Au 2°, après le mot : « application », est insérée la référence : « du III » ;
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