Article 4 - Fourniture d'un service d'investissement à titre accessoire


Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 avril 2017
Sortie de vigueur : 14 décembre 2017

(Article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

Aux fins de l'exemption visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/65/UE, un service d'investissement est réputé être fourni à titre accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle si les conditions suivantes sont remplies:

a)

il existe un rapport étroit et factuel entre l'activité professionnelle et la fourniture du service d'investissement au même client, de sorte que le service d'investissement peut être considéré comme accessoire à l'activité professionnelle principale;

b)

la fourniture de services d'investissement aux clients de l'activité professionnelle principale ne vise pas à fournir une source de revenus systématique à la personne exerçant l'activité professionnelle; et

c)

la personne exerçant l'activité professionnelle ne commercialise pas ni ne fait en aucune autre façon la promotion de sa capacité à fournir des services d'investissement, excepté si ces derniers sont présentés au client comment étant accessoires à l'activité professionnelle principale.

Décisions5


1Décision de la Commission des sanctions du 20 décembre 2021 à l'égard de la société Twenty First Capital

[…] Depuis le 16 octobre 2019, TFC est dirigée par deux dirigeants responsables au sens de l'article L. 532-9 II 4° du code monétaire et financier, dont M. […]

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2Décision de la Commission des sanctions du 19 juin 2023 à l'égard de la Banque CIC SUD-OUEST

[…] BANQUE CIC SUD-OUEST Dont le siège social est : 20, quai des Chartrons 33058 Bordeaux Cedex Prise en la personne de son représentant légal La 2ème section de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF ») : Vu le règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, et notamment ses articles 21 (1), 22 (1), 45 (2), 54 (2), 54 (4), 54 (5), 54 (7), 54 (10), 54 (12) et 55 (1) ; Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 621-15 ; L. 533-13, I, L. 533-15, II, R. 621-38 et suivants ; D. 533-4, D. 533-12 et D. 533-12-1 ; Après avoir entendu au cours de la séance publique du 12 mai 2023 :

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3Décision de la Commission des sanctions du 19 novembre 2019 à l'égard des sociétés Novaxia Investissement, Novaxia Développement, Novaxia Gestion, Novaxia et de M.…
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Vu le règlement délégué (UE) n°2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 et notamment son article 44(2) et 44(7) ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-24-3, L. 532-9, L. 533-1, L.533-12, L.533-22-1, L. 621-9-3, L. 621-10, L. 621-15 et R. 621-38 à R. 621-40 ; Vu le règlement général de l'AMF, notamment ses articles 143-3, 313-6, 314-10, 314-11, 314-13, 314-16, 315-4, 318-4, 318-11, 318-13, 318-14, 319-3, 321-35, 421-25. Après avoir entendu au cours de la séance du 16 octobre 2019 : — M me Sophie Schiller en son rapport ;

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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 9 octobre 2021

1° du I de l'article L. 441-1 du présent code ; » 6° Au 6° de l'article L. 561-2 et au 2° du I de l'article L. 561-36, après le mot : « centraux », sont insérés les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 » ; 7° Au 4° du IV de l'article L. 621-2 et au h du 4° du II de l'article L. 621-5-3, après le mot : « centraux », sont insérés les mots : « mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1 » […] ; ; 8° Le VI de l'article L. 621-7 est ainsi modifié : a) Au 2°, après le mot : « application », est insérée la référence : « du III » ;

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