Article 2 de la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (refonte) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

La présente directive ne s’applique pas:

a) 

aux entreprises d’assurance ni aux entreprises exerçant les activités de réassurance et de rétrocession visées à la directive 2009/138/CE lorsqu’elles exercent les activités visées dans ladite directive;

b) 

aux personnes qui fournissent des services d’investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à d’autres filiales de leur entreprise mère;

c) 

aux personnes qui fournissent un service d’investissement à titre accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle, dès lors que celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code déontologique qui n’exclut pas la fourniture de ce service;

d) 

aux personnes qui négocient des instruments financiers pour compte propre autres que des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission, ou des instruments dérivés sur ces derniers et qui ne fournissent aucun autre service d’investissement ou n’exercent aucune autre activité d’investissement en lien avec des instruments financiers autres que les instruments dérivés sur matières premières ou les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur ces derniers sauf si ces personnes:

i) 

sont teneurs de marché,

ii) 

sont membres ou participants d’un marché réglementé ou d’un MTF, à l’exception des entités non financières qui exécutent des transactions sur une plate-forme de négociation lorsque de telles transactions relèvent de la gestion de la liquidité ou lorsque la contribution de telles transactions à la réduction des risques directement liés à l’activité commerciale ou à l’activité de financement de trésorerie de ces entités non financières ou de leurs groupes peut être objectivement mesurée,

iii) 

appliquent une technique de trading algorithmique à haute fréquence; ou

iv) 

négocient pour compte propre lorsqu’elles exécutent les ordres de clients.

Les personnes bénéficiant de l’exemption en vertu des points a), i) ou j), ne sont pas tenues de remplir les conditions énoncées dans le présent point pour bénéficier de l’exemption;

e) 

aux opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de la directive 2003/87/CE qui, lorsqu’ils négocient des quotas d’émission, n’exécutent pas d’ordres au nom de clients et qui ne fournissent aucun service d’investissement ou n’exercent aucune activité d’investissement autre que la négociation pour compte propre, sous réserve que ces personnes n’appliquent pas une technique de trading algorithmique à haute fréquence;

f) 

aux personnes dont les services d’investissement consistent exclusivement en la gestion d’un système de participation des travailleurs;

g) 

aux personnes dont les services d’investissement ne consistent qu’en la gestion d’un système de participation des travailleurs et en la fourniture de services d’investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à d’autres filiales de leur entreprise mère;

h) 

aux membres du SEBC, aux autres organismes nationaux à vocation similaire dans l’Union, aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion dans l’Union, ni aux institutions financières internationales établies par deux ou plusieurs États membres qui ont pour finalité de mobiliser des fonds et d’apporter une aide financière à ceux de leurs membres qui connaissent des difficultés financières graves ou risquent d’y être exposés;

i) 

aux organismes de placement collectif et aux fonds de pension, qu’ils soient ou non coordonnés au niveau de l’Union, ni aux dépositaires et gestionnaires de ces organismes;

j) 

aux personnes:

i) 

qui négocient pour compte propre, y compris les teneurs de marché, sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, à l’exclusion des personnes négociant pour compte propre lorsqu’elles exécutent les ordres de clients; ou

ii) 

qui fournissent des services d’investissement, autres que la négociation pour compte propre, concernant des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale;

à condition que:

—  dans chacun de ces cas, individuellement et sous forme agrégée, ces prestations soient accessoires par rapport à leur activité principale, lorsque cette activité principale est considérée au niveau du groupe, —  ces personnes ne fassent pas partie d’un groupe dont l’activité principale est la fourniture de services d’investissement au sens de la présente directive, l’exercice d’une des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2013/36/UE, ou l’exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières, —  ces personnes n’appliquent pas de technique de trading algorithmique à haute fréquence, et —  ces personnes indiquent sur demande à l’autorité compétente la base sur laquelle elles ont établi que leurs activités visées aux points i) et ii) sont accessoires par rapport à leur activité principale; k) 

aux personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l’exercice d’une autre activité professionnelle qui n’est pas visée par la présente directive, à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée;

l) 

aux associations créées par des fonds de pension danois et finlandais dans le seul but de leur faire gérer les actifs des fonds de pension affiliés;

m) 

aux «agenti di cambio», dont les activités et les fonctions sont régies par l’article 201 du décret législatif italien no 58 du 24 février 1998;

n) 

aux gestionnaires de réseau de transport au sens de l’article 2, point 4), de la directive 2009/72/CE ou de l’article 2, point 4), de la directive 2009/73/CE, lorsqu’ils effectuent les tâches qui leur incombent en vertu desdites directives, en vertu du règlement (CE) no 714/2009, en vertu du règlement (CE) no 715/2009 ou en vertu de codes de réseau ou de lignes directrices adoptés en application de ces règlements, aux personnes agissant pour leur compte en tant que fournisseurs de services pour effectuer les tâches qui leur incombent en vertu de ces actes législatifs ou en vertu de codes de réseau ou de lignes directrices adoptés en vertu de ces règlements, ni aux opérateurs ou administrateurs d’un mécanisme d’ajustement des flux énergétiques, d’un réseau de gazoducs ou d’un système visant à équilibrer l’offre et la demande d’énergie, lorsqu’ils effectuent de telles tâches.

Cette exemption ne s’applique aux personnes exécutant les activités visées au présent point que lorsqu’elles mènent des activités d’investissement ou fournissent des services d’investissement portant sur des instruments dérivés sur matières premières aux fins de l’exercice de ces activités. Cette exemption ne s’applique pas en ce qui concerne l’exploitation d’un marché secondaire, y compris une plate-forme de négociation secondaire sur des droits financiers de transport;

o) 

aux DCT excepté comme prévu à l’article 73 du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

p) 

aux prestataires de services de financement participatif au sens de l’article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).

2.   Les droits conférés par la présente directive ne s’étendent pas à la fourniture de services en qualité de contrepartie dans les transactions effectuées par des organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou par des membres du SEBC, dans le cadre des tâches qui leur sont assignées par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le protocole no 4 sur les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ou de fonctions équivalentes en vertu de dispositions nationales. 3.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de préciser, aux fins du paragraphe 1, point c), si une activité est exercée à titre accessoire. 4.  

Au plus tard le 31 juillet 2021, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 89 afin de compléter la présente directive en précisant, aux fins du paragraphe 1, point j), du présent article, les critères permettant d’établir quand une activité doit être considérée comme accessoire par rapport à l’activité principale au niveau du groupe.

Ces critères tiennent compte des éléments suivants:

a) 

si l’encours net de l’exposition notionnelle des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, pour le règlement en espèces négocié dans l’Union, à l’exclusion des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers négociés sur une plate-forme de négociation, est inférieur à un seuil annuel de 3 milliards d’euros; ou

b) 

si le capital engagé par le groupe auquel la personne appartient est principalement affecté à l’activité principale du groupe; ou

c) 

si la taille des activités visées au paragraphe 1, point j), dépasse ou ne dépasse pas la taille totale des autres activités de négociation au niveau du groupe.

Les activités visées au présent paragraphe sont envisagées au niveau du groupe.

Les éléments visés au deuxième alinéa du présent paragraphe ne comprennent pas:

a) 

les transactions intragroupe visées à l’article 3 du règlement (UE) no 648/2012 qui servent à la gestion des liquidités ou des risques à l’échelle du groupe;

b) 

les transactions portant sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers qui, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés à l’activité commerciale ou à l’activité de financement de trésorerie;

c) 

les transactions portant sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers conclues en vue de se conformer aux obligations de fournir de la liquidité sur une plate-forme de négociation, lorsque ces obligations sont prescrites par les autorités réglementaires conformément au droit de l’Union ou aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales, ou par les plates-formes de négociation.