Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 avril 2017
Sortie de vigueur : 14 décembre 2017

(Article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des politiques et des procédures conçues pour détecter tout risque de défaillance de l'entreprise afin de se conformer à ses obligations au titre de la directive 2014/65/UE, ainsi que les risques associés, et mettent en place des mesures et des procédures adéquates conçues pour minimiser ce risque et permettre aux autorités compétentes d'exercer effectivement les pouvoirs que leur confère la directive.

Les entreprises d'investissement tiennent dûment compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l'éventail des services qu'elles fournissent et des activités d'investissement qu'elles exercent dans le cadre de cette activité.

2.   Les entreprises d'investissement établissent et gardent opérationnelle en permanence une fonction de vérification de la conformité efficace qui fonctionne de manière indépendante et est investie des missions suivantes:

a)

contrôler, en permanence, et évaluer, à intervalles réguliers, l'adéquation et l'efficacité des mesures, politiques et procédures mises en place en application du paragraphe 1, premier alinéa, ainsi que des actions entreprises pour remédier à d'éventuels manquements de l'entreprise à ses obligations;

b)

conseiller et assister les personnes concernées chargées des services et des activités d'investissement afin qu'elles se conforment aux obligations imposées à l'entreprise par la directive 2014/65/UE;

c)

remettre à l'organe de direction, au moins une fois par an, un rapport sur la mise en œuvre et l'effectivité de l'environnement de contrôle général des services et activités d'investissement, sur les risques identifiés et sur le système de traitement des plaintes ainsi que sur les mesures correctives prises ou prévues;

d)

contrôler le fonctionnement du processus de traitement des plaintes et considérer les plaintes comme une source d'information pertinente dans le cadre de ses responsabilités de suivi générales.

Pour respecter les points a) et b) du présent paragraphe, la fonction de vérification de la conformité effectue une évaluation sur la base de laquelle elle établit un programme de suivi fondé sur les risques tenant compte de tous les domaines des services et activités d'investissement ainsi que des services auxiliaires pertinents de l'entreprise d'investissement, y compris les informations pertinentes collectées dans le cadre du suivi du traitement des plaintes. Le programme de suivi fixe des priorités déterminées par l'évaluation des risques de conformité en veillant au suivi approprié du risque de conformité.

3.   Afin de permettre à la fonction de vérification de la conformité visée au paragraphe 2 d'exercer ses responsabilités de manière appropriée et indépendante, les entreprises d'investissement veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a)

la fonction de vérification de la conformité dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et a accès à toutes les informations pertinentes;

b)

un responsable de la vérification de la conformité est désigné et remplacé par l'organe de direction et chargé de cette fonction et de l'établissement de tout rapport en lien avec la conformité requis par la directive 2014/65/UE et par l'article 25, paragraphe 2, du présent règlement;

c)

la fonction de vérification de la conformité informe de façon ponctuelle l'organe de direction si elle détecte un risque significatif de non-respect par l'entreprise de ses obligations au titre de la directive 2014/65/UE;

d)

les personnes concernées qui participent à la fonction de vérification de la conformité ne participent pas à la fourniture des services ni à l'exercice des activités qu'elles contrôlent;

e)

le mode de détermination de la rémunération des personnes concernées participant à la fonction de vérification de la conformité ne compromet pas et n'est pas susceptible de compromettre leur objectivité.

4.   Une entreprise d'investissement peut être dispensée de se conformer au point d) ou au point e) du paragraphe 3 si elle est en mesure de démontrer que, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l'éventail de ses services et activités d'investissement, les obligations imposées par le point d) ou le point e) ne sont pas proportionnées et que sa fonction de vérification de la conformité continue à être efficace. Dans ce cas, l'entreprise d'investissement évalue si l'effectivité de la fonction de vérification de la conformité est compromise. L'évaluation est régulièrement réexaminée.

Décisions9


1Décision de la Commission des sanctions du 20 décembre 2021 à l'égard de la société Twenty First Capital

[…] Vu le règlement général de l'AMF et notamment ses articles 312-3, 313-1, 313-2, 313-18 à 313-22, 313-54, 313-57, 313-58, 313-62, 314-3-1, 314-17, 314-76, 317-2, 321-10, 321-23, 321-26, 321-27, 321-30, 321-31, 321-46 à 321-50, 321-83, 321-101, 321-116 ;

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2Décision de la Commission des sanctions du 6 décembre 2018 à l'égard de la société Exane Derivatives et de M. A

[…] Depuis le 3 janvier 2018, l'article 312-1 du règlement général de l'AMF dispose : « Pour assurer le respect de l'ensemble des obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement met en œuvre le dispositif de conformité et les dispositions en matière de responsabilité des instances dirigeantes prévus respectivement aux articles 22 et 25 du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ».

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3Décision de la Commission des sanctions du 19 juin 2023 à l'égard de la Banque CIC SUD-OUEST

[…] BANQUE CIC SUD-OUEST Dont le siège social est : 20, quai des Chartrons 33058 Bordeaux Cedex Prise en la personne de son représentant légal La 2ème section de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF ») : Vu le règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, et notamment ses articles 21 (1), 22 (1), 45 (2), 54 (2), 54 (4), 54 (5), 54 (7), 54 (10), 54 (12) et 55 (1) ; Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 621-15 ; L. 533-13, I, L. 533-15, II, R. 621-38 et suivants ; D. 533-4, D. 533-12 et D. 533-12-1 ; Après avoir entendu au cours de la séance publique du 12 mai 2023 :

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