Article premier - Objet et champ d’application


Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 octobre 2012
Sortie de vigueur : 6 juin 2014

1.   Le présent règlement établit des exigences relatives à l’étiquetage et à la fourniture d’autres informations relatives au produit pour les lampes électriques telles que:

a)

les lampes à filament;

b)

les lampes fluocompactes;

c)

les lampes à décharge à haute intensité;

d)

les lampes à LED et les modules à LED.

Le présent règlement établit également des exigences pour l’étiquetage des luminaires conçus pour faire fonctionner ces lampes et commercialisés à l’intention des utilisateurs finaux, y compris lorsque lesdits luminaires sont intégrés dans d’autres produits qui ne dépendent pas d’un apport d’énergie pour remplir leur fonction première lorsqu’ils sont utilisés (par exemple, les meubles).

2.   Les produits suivants sont exclus du champ d’application du présent règlement:

a)

les lampes, ainsi que les modules à LED, dont le flux lumineux est inférieur à 30 lumens;

b)

les lampes, ainsi que les modules à LED, commercialisés pour fonctionner sur batterie;

c)

les lampes, ainsi que les modules à LED, commercialisés pour des applications dont l’éclairage n’est pas la fonction première, telles que:

i)

l’émission de lumière comme agent dans des processus chimiques ou biologiques (tels que la polymérisation, la thérapie photodynamique, l’horticulture, les soins aux animaux de compagnie, les produits anti-insectes);

ii)

la capture d’images et la projection d’images (par exemple, les flashs d’appareil photo, les photocopieurs, les vidéoprojecteurs);

iii)

le chauffage (par exemple, les lampes à infrarouges);

iv)

la signalisation (par exemple, les lampes pour aérodromes).

Les lampes, ainsi que les modules à LED, visés au présent point c) ne sont pas exemptés lorsqu’ils sont commercialisés à des fins d’éclairage;

d)

les lampes, et les modules à LED, qui sont commercialisés en tant qu’éléments d’un luminaire et qui ne sont pas destinés à être retirés par l’utilisateur final, sauf s’ils sont proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, ou exposés séparément, à l’intention de l’utilisateur final, par exemple en tant que pièces détachées;

e)

les lampes, ainsi que les modules à LED, commercialisés en tant qu’élément d’un produit dont la fonction première n’est pas l’éclairage. Cependant, ces produits entrent dans le champ d’application du présent règlement s’ils sont proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, ou exposés séparément, par exemple en tant que pièces détachées;

f)

les lampes, ainsi que les modules à LED, qui ne sont pas conformes aux exigences applicables à partir de 2013 et de 2014 conformément aux règlements d’exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (4);

g)

les luminaires conçus pour fonctionner exclusivement avec les lampes et avec les modules à LED visés aux points a) à c).

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