Règlement (CE) 677/2003 du 14 avril 2003 établissant les mesures d'urgence pour le recouvrement des stocks de cabillaud dans la mer Baltique
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 15 avril 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 avril 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 15 avril 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 677/2003 de la Commission du 14 avril 2003 établissant les mesures d'urgence pour le recouvrement des stocks de cabillaud dans la mer Baltique |
Décision • 1
—
[…] Les conditions citées pour l'application de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 2371/2002 signifient que les mesures adoptées sur la base de cet article sont exceptionnelles et nécessaires et qu'elles sont, en règle générale, […] La Commission a ainsi, par exemple, adopté en 2003 le règlement (CE) n° 677/2003, du 14 avril 2003, établissant les mesures d'urgence pour le recouvrement des stocks de cabillaud dans la mer Baltique (27), par lequel elle a entièrement interdit pour une période déterminée la pêche de ce type de poissons parce que ses stocks étaient menacés du fait de la surexploitation en dessous de la taille minimale autorisée. […]
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche(1), et notamment son article 7, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) La Commission internationale des pêcheries de la mer Baltique lors de sa réunion annuelle en septembre 2002 a recommandé une série de mesures techniques pour minimiser la capture de cabillauds en-dessous de la taille requise afin de reconstruire le stock de cabillauds dans la mer Baltique. Ces mesures ont été appliquées par le règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture.
(2) Pendant la période d'application de ces mesures, des travaux scientifiques supplémentaires ont été effectués et l'expérience pratique acquise, ce qui implique que les mesures adoptées pour les pêches au chalut ne reflètent pas les effets escomptés, les cabillauds en-dessous de la taille minimale sont capturés et rejetés résultant en une réduction du stock de cabillaud.
(3) La pratique actuelle de la pêche constitue une menace sérieuse pour la conservation et la reconstitution du stock de cabillauds dans la mer Baltique et exige une action immédiate. C'est ainsi qu'il est approprié que la Commission prenne, de sa propre initiative, des mesures d'urgence pour protéger la nouvelle classe d'âge des cabillauds dans la Baltique. Ces mesures entreront en vigueur du 15 avril 2003 au 31 mai 2003 en supplément à l'interdiction de pêche au cabillaud entre le 1er juin et le 31 août définie dans le règlement (CE) n° 2341/2002,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: