Règlement (CE) 604/2003 du 2 avril 2003 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication périodique, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention en vue de leur transformation dans la CommunautéAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 avril 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 avril 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 3 avril 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 604/2003 de la Commission du 2 avril 2003 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication périodique, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention en vue de leur transformation dans la Communauté |
Décisions • 362
Rejet —
[…] A D se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l'entretien prévu par ce texte s'est déroulé en présence d'un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité. […] Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
Rejet —
[…] des stipulations précitées de l'article 5du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement UE n° 604/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
Rejet —
[…] M me B se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l'entretien prévu par ce texte s'est déroulé en présence d'un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité. […] Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(2), et notamment son article 27, paragraphe 4, son article 28, paragraphe 2, et son article 41,
considérant ce qui suit:
(1) L'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine a conduit à la création de stocks dans plusieurs États membres. Afin d'éviter une prolongation excessive du stockage, il y a lieu de mettre une partie de ces stocks en vente dans le cadre d'une procédure d'adjudication en vue de leur transformation dans la Communauté.
(2) Il convient de soumettre cette vente aux règles fixées par le règlement (CEE) n° 2173/79 de la Commission du 4 octobre 1979 relatif aux modalités d'application concernant l'écoulement des viandes bovines achetées par les organismes d'intervention et abrogeant le règlement (CEE) n° 216/69(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95(4), par le règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission du 16 octobre 1992 établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 770/96(6), et par le règlement (CEE) n° 2182/77 du 30 septembre 1977 portant modalités d'application de la vente de viandes bovines congelées provenant des stocks d'intervention et destinées à la transformation dans la Communauté et portant modification du règlement (CEE) n° 1687/76(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95, sous réserve de certaines exceptions particulières en raison de l'utilisation spéciale à laquelle les produits en question sont soumis.
(3) En vue d'assurer une procédure d'adjudication régulière et uniforme, il y a lieu de prendre des mesures en plus de celles qui sont définies à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79.
(4) Il convient de prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2173/79, compte tenu des difficultés administratives que l'application de ce point soulève dans les États membres concernés.
(5) Afin de garantir le bon fonctionnement de la procédure d'adjudication, il importe de prévoir une garantie d'un montant plus élevé que celui prévu par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79.
(6) À la lumière de l'expérience acquise en matière d'écoulement des viandes bovines non désossées destinées à l'intervention, il convient de renforcer les contrôles de la qualité des produits avant leur livraison aux acheteurs, en particulier pour veiller à ce que ces produits soient conformes aux dispositions de l'annexe III du règlement (CE) n° 562/2000 du 15 mars 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1564/2001(9).
(7) En vue d'assurer un contrôle optimal de la destination des viandes bovines d'intervention, il convient de prévoir, outre les mesures définies par le règlement (CEE) n° 3002/92, des mesures de contrôle basées sur des vérifications physiques des quantités et des qualités.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: