Ancienne version
Entrée en vigueur : 6 mars 1996
Sortie de vigueur : 1 juillet 1998

Détermination de l'existence d'un dumping

A. VALEUR NORMALE

1. La valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur.

Lorsque l'exportateur dans le pays exportateur ne produit pas ou bien ne vend pas le produit similaire, la valeur normale est établie sur la base des prix d'autres vendeurs ou producteurs.

Les prix pratiqués entre des parties paraissant être associées ou avoir conclu entre elles un arrangement de compensation ne peuvent être considérés comme des prix pratiqués au cours d'opérations commerciales normales et être utilisés pour établir la valeur normale que s'il est établi que ces prix ne sont pas affectés par cette relation.

2. Les ventes du produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur sont normalement utilisées pour déterminer la valeur normale si le volume de ces ventes représente 5 % ou plus du volume des ventes du produit considéré dans la Communauté.

Toutefois, un volume des ventes inférieur peut être utilisé, par exemple, lorsque les prix pratiqués sont considérés comme représentatifs du marché concerné.

3. Lorsqu'aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales ou lorsque ces ventes sont insuffisantes ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la valeur normale du produit similaire est calculée sur la base du coût de production dans le pays d'origine, majoré d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire raisonnable ou sur la base des prix à l'exportation, pratiqués au cours d'opérations commerciales normales, vers un pays tiers approprié, à condition que ces prix soient représentatifs.

4. Les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays exportateur ou les ventes à destination d'un pays tiers à des prix inférieurs aux coûts de production unitaires (fixes et variables), majorés des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ne peuvent être considérées comme n'ayant pas lieu au cours d'opérations commerciales normales en raison de leur prix et ne peuvent être écartées de la détermination de la valeur normale que s'il est déterminé que de telles ventes sont effectuées sur une période étendue en quantités substantielles et à des prix qui ne permettent pas de couvrir tous les frais dans un délai raisonnable.

Si les prix qui sont inférieurs aux coûts au moment de la vente sont supérieurs aux coûts moyens pondérés pendant la période d'enquête, il est considéré que ces prix, permettent de couvrir les frais dans un délai raisonnable.

Par «période étendue», on entend normalement un an, ou au moins six mois, et il est considéré que les ventes à des prix inférieurs au coût unitaire sont effectuées en quantités substantielles au cours de cette période lorsqu'il est établi que le prix de vente moyen pondéré est inférieur au coût unitaire moyen pondéré ou que le volume des ventes à des prix inférieurs au coût unitaire ne représente pas moins de 20 % des ventes utilisées pour déterminer la valeur normale.

5. Les frais sont normalement calculés sur la base des registres comptables de la partie faisant l'objet de l'enquête, à condition que ces registres soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays concerné et tiennent compte raisonnablement des frais liés à la production et à la vente du produit considéré.

Il est tenu compte d'éléments de preuve soumis concernant la juste répartition des frais, à condition qu'il soit démontré que ce type de répartition a été utilisé de manière constante dans le passé. En l'absence d'une méthode plus appropriée, la préférence est accordée à un système de répartition des frais fondé sur le chiffre d'affaires. À moins qu'il n'en ait déjà été tenu compte dans la répartition des frais visée au présent alinéa, les frais sont ajustés de manière appropriée en fonction des éléments non renouvelables des frais dont bénéficie la production future et/ou courante.

Lorsque, pendant une partie de la période nécessaire à la couverte des coûts, ces derniers sont affectés par l'utilisation d'installations de production nouvelles requérant des investissements supplémentaires substantiels et par de faibles taux d'utilisation des capacités en raison d'opérations de démarrage ayant lieu pendant tout ou partie de la période d'enquête, les frais moyens de la période de démarrage sont ceux applicables, en vertu des règles de répartition susmentionnées, à la fin de cette phase et sont inclus à ce niveau, pour la période concernée, dans les frais moyens pondérés visés au paragraphe 4 deuxième alinéa. La durée de la phase de démarrage est déterminée en fonction des circonstances propres au producteur ou à l'exportateur concerné, mais n'excède pas une partie initiale appropriée de la période nécessaire à la couverture des coûts. Pour cet ajustement des frais applicables au cours de la période d'enquête, les informations relatives à une phase de démarrage s'étendant au-delà de cette période sont prises en compte dans la mesure où elles sont fournies avant les visites de vérification et dans les trois mois à compter de l'ouverture de l'enquête.

6. Les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'aux bénéfices, sont fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire par l'exportateur ou le producteur faisant l'objet de l'enquête. Lorsque ces montants ne peuvent être ainsi déterminés, ils peuvent l'être sur la base:

a) de la moyenne pondérée des montants réels établis pour les autres exportateurs ou producteurs faisant l'objet de l'enquête à l'égard de la production et des ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays d'origine;

b) des montants réels que l'exportateur ou le producteur en question a engagés ou obtenus à l'égard de la production et des ventes, au cours d'opérations commerciales normales, de la même catégorie générale de produits sur le marché intérieur du pays d'origine;

c) de toute autre méthode raisonnable, à condition que le montant correspondant au bénéfice ainsi établi n'excède par le bénéfice normalement réalisé par d'autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine.

7. Dans le cas d'importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché, et en particulier de ceux auxquels s'applique le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil (5), la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d'un tel pays tiers à destination d'autres pays, y compris la Communauté, ou, lorsque cela n'est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans la Communauté pour le produit similaire dûment ajusté, si nécessaire afin d'y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

Un pays tiers à économie de marché approprié est choisi d'une manière non déraisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix. Il est également tenu compte des délais et, le cas échéant, un pays tiers à économie de marché faisant l'objet de la même enquête est retenu.

Les parties à l'enquête sont informées rapidement après l'ouverture de celle-ci du pays tiers à économie de marché envisagé et disposent de dix jours pour présenter leurs commentaires.

B. PRIX À L'EXPORTATION

8. Le prix à l'exportation est le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté.

9. Lorsqu'il n'y a pas de prix à l'exportation ou lorsqu'il apparaît que le prix à l'exportation n'est pas fiable en raison de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou un tiers, le prix à l'exportation peut être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l'état où ils ont été importés, sur toute autre base raisonnable.

Dans de tels cas, des ajustements sont opérés pour tenir compte de tous les frais, y compris les droits et les taxes, intervenus entre l'importation et la revente et d'une marge bénéficiaire, afin d'établir un prix à l'exportation fiable au niveau frontière communautaire.

Les coûts au titre desquels un ajustement est opéré incluent ceux normalement supportés par un importateur, mais payés par toute partie ayant ses activités à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté et paraissant être associée à ou avoir conclu un arrangement de compensation avec l'importateur ou l'exportateur, et notamment les éléments suivants: transport habituel, assurance, manutention, déchargement et coûts accessoires; droits de douane, droits antidumping et autres taxes payables dans le pays importateur du fait de l'importation ou de la vente des marchandises, ainsi qu'une marge raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice.

C. COMPARAISON

10. Il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale. Cette comparaison est faite, au même stade commercial, pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible et en tenant dûment compte d'autres différences qui affectent la comparabilité des prix. Dans les cas où la valeur normale et le prix à l'exportation établis ne peuvent être ainsi comparés, il sera tenu compte dans chaque cas, sous forme d'ajustements, des différences constatées dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu'ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité. On évitera de répéter les ajustements, en particulier lorsqu'il s'agit de différences relatives aux rabais, aux remises, aux quantités ou aux stades de commercialisation. Lorsque les conditions spécifiées sont réunies, les facteurs au titre desquels des ajustements peuvent être opérés sont les suivants.

a) Caractéristiques physiques

Un ajustement est opéré au titre des différences dans les caractéristiques physiques du produit concerné. Le montant de l'ajustement correspond à une estimation raisonnable de la valeur de la différence sur le marché.

b) Impositions à l'importation et impôts indirects

La valeur normale est ajustée d'un montant correspondant aux impositions à l'importation et impôts indirects supportés par le produit similaire et les matériaux qui y sont physiquement incorporés, lorsque le produit est destiné à être consommé dans le pays exportateur, et qui ne sont pas perçus ou qui sont remboursés lorsque le produit est exporté dans la Communauté.

c) Rabais, remises et quantités

Un ajustement est opéré au titre des différences de rabais et de remises, y compris ceux qui sont accordés au titre de différences de quantités, s'ils sont correctement quantifiés et directement liés aux ventes considérées. Un ajustement peut aussi être opéré au titre de rabais et de remises différés, si la demande se fonde sur une pratique constante au cours de périodes antérieures, y compris sur un engagement de respecter les conditions requises pour l'obtention du rabais ou de la remise.

d) Stade commercial

Un ajustement au titre des différences de stades commerciaux, y compris les différences pouvant résulter des ventes des fabricants de l'équipement d'origine, est accordé lorsque, pour les circuits de distribution sur les deux marchés, il est établi que le prix à l'exportation, y compris le prix à l'exportation construit, est pratiqué à un stade commercial différent par rapport à la valeur normale et que la différence a affecté la comparabilité des prix, cela étant prouvé par l'existence de différences constantes et nettes dans les fonctions et les prix des vendeurs correspondant aux différents stades commerciaux sur le marché intérieur du pays exportateur. Le montant de l'ajustement est établi d'après la valeur de marché de la différence.

e) Transport, assurance, manutention, chargement et coûts accessoires

Un ajustement est opéré au titre des différences dans les coûts qui ont un rapport direct avec le produit et qui ont été exposés pour acheminer le produit en question depuis les locaux de l'exportateur jusqu'au premier acheteur indépendant, lorsque ces coûts sont inclus dans les prix pratiqués. Ces coûts comprennent le transport, l'assurance, la manutention, le chargement et les coûts accessoires.

f) Emballage

Un ajustement est opéré au titre des différences dans les coûts d'emballage qui ont un rapport direct avec le produit en question.

g) Crédit

Un ajustement est opéré au titre des différences dans le coût du crédit accordé pour les ventes considérées, à condition que ce facteur soit pris en considération pour la détermination des prix pratiqués.

h) Coûts après-vente

Un ajustement est opéré au titre des différences dans les coûts directs liés à la fourniture de cautions, de garanties, d'une assistance technique et de services prévus par la loi et/ou le contrat de vente.

i) Commissions

Un ajustement est opéré au titre des différences dans les commissions versées pour les ventes considérées.

j) Conversion de monnaies

Lorsque la comparaison des prix nécessite une conversion de monnaies, cette conversion doit être effectuée en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la vente, à condition que, lorsqu'une vente de monnaie étrangère sur les marchés à terme est directement liée à la vente à l'exportation considérée, le taux de change pratiqué pour la vente à terme soit utilisé. Normalement, la date de la vente doit être celle qui figure sur la facture, mais la date du contrat, de la commande ou de la confirmation de la commande peut être utilisée si elle est plus appropriée pour établir les conditions matérielles de la vente. Les fluctuations des taux de change ne sont pas prises en considération et les exportateurs se voient accorder soixante jours afin de tenir compte d'un mouvement durable des taux de change pendant la période d'enquête.

D. MARGE DE DUMPING

11. Sous réserve des dispositions pertinentes régissant la comparaison équitable, l'existence de marges de dumping au cours de la période d'enquête est normalement établie sur la base d'une comparaison d'une valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix de toutes les exportations vers la Communauté ou sur une comparaison des valeurs normales individuelles et des prix à l'exportation individuels vers la Communauté, transaction par transaction. Toutefois, une valeur normale établie sur une moyenne pondérée peut être comparée aux prix de toutes les exportations individuelles vers la Communauté si la configuration des prix à l'exportation diffère sensiblement entre les différents acquéreurs, régions ou périodes et si les méthodes spécifiées dans la première phrase du présent paragraphe ne permettraient pas de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué. Le présent paragraphe n'exclut pas le recours à l'échantillonnage conformément à l'article 17.

12. La marge de dumping est le montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à l'exportation. Lorsque les marges de dumping varient, une marge de dumping moyenne pondérée peut être établie.

Décisions97


1CJUE, n° C-256/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Deichmann SE contre Hauptzollamt Duisburg, 20 juillet 2017

[…] « 1. Il est procédé au remboursement des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dans la mesure où il est établi qu'au moment de son paiement leur montant n'était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l'article 220 paragraphe 2.

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2CJCE, n° C-141/08, Arrêt de la Cour, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd contre Conseil de l'Union européenne, 1er octobre 2009

[…] Or, l'article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, tel qu'interprété par l'arrêt du Tribunal du , Nanjing Metalink/Conseil (T-138/02, Rec. p. […]

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3CJUE, n° C-374/12, Demande (JO) de la Cour, «Valimar» OOD/Nachalnik na Mitnitsa Varna, 6 août 2012

[…] Convient-il d'interpréter l'article 11, paragraphes 9 et 10, premier alinéa, du règlement (CE) no 384/96 (1) du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (désormais le règlement no 1225/2009 (2)), ensemble son article 2, paragraphes 8 et 9, en ce sens que, […]

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