Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2015

1.   La réserve nationale ou les réserves régionales sont alimentées par les montants provenant:

a)

des droits au paiement n'ouvrant pas droit à des paiements au cours de deux années consécutives par suite de l'application de:

i)

l'article 9;

ii)

l'article 10, paragraphe 1; ou

iii)

l'article 11, paragraphe 4, du présent règlement.

b)

d'un certain nombre de droits au paiement équivalent au nombre total de droits au paiement qui n'ont pas été activés par des agriculteurs conformément à l'article 32 du présent règlement au cours d'une période de deux années consécutives, sauf lorsque leur activation a été empêchée par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles; lors de l'établissement des droits au paiement détenus en propriété ou par bail par un agriculteur qui sont reversés à la réserve nationale ou aux réserves régionales, les droits ayant la valeur la plus faible sont reversés en priorité;

c)

des droits au paiement volontairement reversés par des agriculteurs;

d)

de l'application de l'article 28 du présent règlement;

e)

de droits au paiement indûment alloués, conformément à l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013;

f)

d'une réduction linéaire de la valeur des droits au paiement relevant du régime de paiement de base au niveau national ou régional, lorsque la réserve nationale ou les réserves régionales ne sont pas suffisantes pour couvrir les cas visés à l'article 30, paragraphe 9, du présent règlement;

g)

lorsque les États membres le jugent nécessaire, d'une réduction linéaire de la valeur des droits au paiement relevant du régime de paiement de base au niveau national ou régional pour couvrir les cas visés à l'article 30, paragraphe 6, du présent règlement;

h)

de l'application de l'article 34, paragraphe 4, du présent règlement.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires concernant le reversement des droits au paiement non activés à la réserve nationale ou aux réserves régionales. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

Décisions7


1Tribunal administratif de Bastia, 2 janvier 2023, n° 2201273
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — les dispositions de l'article 31 du règlement (UE) n° 1307/2013 ne lui sont pas applicables dès lors que son activité agricole existe et que les aides lui ont été accordées au titre de la campagne 2020 ;

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2CJUE, n° C-365/19, Arrêt de la Cour, FD contre Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg, 10 mars 2021

[…] “jeune agriculteur”, tout agriculteur répondant aux conditions fixées à l'article 50, paragraphe 2, et, le cas échéant, aux conditions visées à l'article 50, paragraphes 3 et 11 ; […] 6 L'article 31, paragraphe 1, du même règlement prévoit : « La réserve nationale ou les réserves régionales sont alimentées par les montants provenant : […] g)

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 6 mars 2023, n° 20/00865
Confirmation

[…] Il résulte par ailleurs de l'article 31 du Règlement (UE) n ° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune que la réserve nationale ou les réserves régionales des droits à paiement sont alimentées par les montants provenant notamment des droits au paiement qui n'ont pas été activés par des agriculteurs conformément au cours d'une période de deux années consécutives, lesquels sont donc définitivement perdus pour l'agriculteur.

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