1. La réserve nationale ou les réserves régionales sont alimentées par les montants provenant:
a) |
des droits au paiement n'ouvrant pas droit à des paiements au cours de deux années consécutives par suite de l'application de:
|
b) |
d'un certain nombre de droits au paiement équivalent au nombre total de droits au paiement qui n'ont pas été activés par des agriculteurs conformément à l'article 32 du présent règlement au cours d'une période de deux années consécutives, sauf lorsque leur activation a été empêchée par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles; lors de l'établissement des droits au paiement détenus en propriété ou par bail par un agriculteur qui sont reversés à la réserve nationale ou aux réserves régionales, les droits ayant la valeur la plus faible sont reversés en priorité; |
c) |
des droits au paiement volontairement reversés par des agriculteurs; |
d) |
de l'application de l'article 28 du présent règlement; |
e) |
de droits au paiement indûment alloués, conformément à l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013; |
f) |
d'une réduction linéaire de la valeur des droits au paiement relevant du régime de paiement de base au niveau national ou régional, lorsque la réserve nationale ou les réserves régionales ne sont pas suffisantes pour couvrir les cas visés à l'article 30, paragraphe 9, du présent règlement; |
g) |
lorsque les États membres le jugent nécessaire, d'une réduction linéaire de la valeur des droits au paiement relevant du régime de paiement de base au niveau national ou régional pour couvrir les cas visés à l'article 30, paragraphe 6, du présent règlement; |
h) |
de l'application de l'article 34, paragraphe 4, du présent règlement. |
2. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires concernant le reversement des droits au paiement non activés à la réserve nationale ou aux réserves régionales. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.