1. Aux fins de l'activation des droits au paiement prévue à l'article 32, paragraphe 1, l'agriculteur déclare les parcelles correspondant aux hectares admissibles liés à un droit au paiement. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les parcelles déclarées sont à la disposition de l'agriculteur à une date fixée par l'État membre, laquelle n'est pas postérieure à la date fixée dans cet État membre pour la modification de la demande d'aide visée à l'article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.
2. Les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, autoriser l'agriculteur à modifier sa déclaration, à condition qu'il maintienne au moins le nombre d'hectares correspondant à ses droits au paiement et qu'il respecte les conditions applicables à l'octroi du paiement au titre du régime de paiement de base pour la surface concernée.