Chaque année, un bénéficiaire de l'aide visée à l'article 67, paragraphe 2, présente une demande de paiement direct ou une demande de paiement au titre des mesures de développement rural liées à la surface ou aux animaux, en indiquant respectivement le cas échéant:
a)toutes les parcelles agricoles de l'exploitation ainsi que la surface non agricole pour laquelle l'aide visée à l'article 67, paragraphe 2, est demandée;
b)les droits au paiement déclarés en vue de leur activation;
c)toute autre information prévue par le présent règlement ou requise en vue de l'application de la législation agricole sectorielle pertinente ou par l'État membre concerné.
Pour les paiements directs à la surface, chaque État membre détermine la taille minimale des parcelles agricoles pouvant faire l'objet d'une demande. Cette taille minimale ne peut toutefois dépasser 0,3 hectare.
2.Par dérogation au paragraphe 1, point a), du présent article, les États membres peuvent décider:
a)que les parcelles agricoles d'une superficie inférieure ou égale à 0,1 ha, pour lesquelles une demande de paiement n'est pas présentée, ne sont pas tenues d'être déclarées pour autant que leur superficie totale ne dépasse pas 1 ha, et/ou qu'un agriculteur qui ne demande pas un paiement direct à la surface n'est pas tenu de déclarer ses parcelles agricoles si la superficie totale de ces parcelles ne dépasse pas 1 ha. Dans tous les cas, l'agriculteur indique dans sa demande qu'il dispose de parcelles agricoles et, à la demande des autorités compétentes, indique leur localisation;
b)que les agriculteurs participant au régime des petits agriculteurs visé au titre V du règlement (UE) no 1307/2013 ne sont pas tenus de déclarer les parcelles agricoles pour lesquelles une demande de paiement n'est pas présentée, à moins qu'une telle déclaration soit nécessaire aux fins d'une autre aide ou d'un autre soutien.
3. Les États membres fournissent, entre autres par des moyens électroniques, des formulaires préétablis qui se fondent sur les superficies déterminées l'année précédente ainsi que des documents graphiques localisant ces superficies.L'État membre peut décider que la demande d'aide et la demande de paiement:
a)sont valides si le bénéficiaire confirme l'absence de changements par rapport aux demandes introduites l'année précédente;
b)ne doivent mentionner que les changements par rapport aux demandes introduites pour l'année précédente.
Toutefois, en ce qui concerne le régime des petits agriculteurs visé au titre V du règlement (UE) no 1307/2013, cette possibilité est offerte à tous les agriculteurs concernés.
4. Un État membre peut décider qu'une seule demande d'aide couvre plusieurs, voire la totalité, des régimes et mesures d'aide visés à l'article 67 ou d'autres régimes et mesures d'aide. 5. Par dérogation au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil ( 12 ), le calcul de la date de dépôt ou de modification d'une demande d'aide, d'une demande de paiement ou de tout document, contrat ou déclaration complémentaires en vertu du présent chapitre est adapté aux spécificités du système intégré. La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 115, des actes délégués concernant les règles applicables aux délais, aux dates et aux termes lorsque la date limite d'introduction des demandes ou des modifications tombe un jour férié, un samedi ou un dimanche.
Article D615-1 Conformément au 4 de l'article 72 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, une demande unique est déposée pour les régimes d'aide dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. […] Il précise également la date limite de dépôt des demandes d'attribution de droits au paiement de base ou d'augmentation de la valeur de ces droits mentionnées à l'article 22 du même règlement. […]
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