Article 15 du Règlement (CE) 318/2006 du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

1.  Un prélèvement sur l'excédent est perçu sur les quantités:

a) de sucre excédentaire, d'isoglucose excédentaire et de sirop d'inuline excédentaire produites au cours d'une campagne de commercialisation, à l'exception des quantités reportées sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production sous quota de cette campagne, et stockées conformément à l'article 14, et des quantités visées à l'article 12, points c) et d);

b) de sucre industriel, d'isoglucose industriel et de sirop d'inuline industriel pour lesquelles aucune preuve de leur utilisation dans l'un des produits visés à l'article 13, paragraphe 2, n'a été apportée dans un délai à déterminer;

c) de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline retirées du marché conformément à l'article 19 et pour lesquelles les obligations prévues à l'article 19, paragraphe 3, ne sont pas respectées.

2.  Le prélèvement sur l'excédent est fixé conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, à un niveau suffisamment élevé pour éviter l'accumulation des quantités visées au paragraphe 1.

3.  Le prélèvement sur l'excédent acquitté conformément au paragraphe 1 est perçu par les États membres auprès des entreprises établies sur leur territoire en fonction des quantités produites visées au paragraphe 1, qui ont été fixées pour ces entreprises pour la campagne de commercialisation concernée.