1. Nonobstant l'article 19, paragraphe 1, les besoins d'approvisionnement traditionnels en sucre du secteur du raffinage, exprimés en sucre blanc, sont fixés pour la Communauté à 2 324 735 tonnes par campagne de commercialisation.
Au cours des campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les besoins d'approvisionnement traditionnels sont répartis comme suit:
— 198 748 tonnes pour la Bulgarie,
— 296 627 tonnes pour la France,
— 291 633 tonnes pour le Portugal,
— 329 636 tonnes pour la Roumanie,
— 19 585 tonnes pour la Slovénie,
— 59 925 tonnes pour la Finlande,
— 1 128 581 tonnes pour le Royaume-Uni.
2. Les besoins d'approvisionnement traditionnels visé au paragraphe 1, premier alinéa, sont augmentés:
a) de 50 000 tonnes au cours de la campagne de commercialisation 2007/2008 et de 100 000 tonnes à compter de la campagne de commercialisation 2008/2009. Ces quantités sont mises à la disposition de l'Italie uniquement au cours des campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009;
b) de 30 000 tonnes à compter de la campagne de commercialisation 2006/2007 et de 35 000 tonnes supplémentaires à compter de la campagne de commercialisation au cours de laquelle le quota de sucre a été réduit d'au moins 50 %.
Les quantités visées au premier alinéa, point b), concernent le sucre de canne brut et sont réservées pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 à l'unique usine de transformation de betteraves à sucre fonctionnant au Portugal en 2005. Cette usine de transformation est réputée être une raffinerie à temps plein.
3. Il ne peut être délivré de certificats d'importation pour le sucre destiné au raffinage qu'aux raffineries à temps plein, pour autant que les quantités en cause soient inférieures aux quantités qui peuvent être importées dans le cadre des besoins d'approvisionnement traditionnels visés au paragraphe 1. Les certificats en question ne sont transférables qu'entre raffineries à temps plein, et leur période de validité expire à la fin de la campagne de commercialisation pour laquelle ils ont été émis.
Le présent paragraphe s'applique aux campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 et, par la suite, pendant les trois premiers mois de chacune des campagnes de commercialisation.
4. L'application de droits à l'importation au sucre de canne destiné au raffinage relevant du code NC 1701 11 10 et originaire des États visés à l'annexe VI est suspendue en ce qui concerne la quantité complémentaire nécessaire pour garantir, lors des campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, un approvisionnement adéquat des raffineries à temps plein.
La quantité complémentaire est fixée conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, sur la base du rapport entre les besoins d'approvisionnement traditionnels visés au paragraphe 1 et l'offre prévisionnelle de sucre destiné au raffinage pour la campagne de commercialisation concernée. Ce rapport peut être révisé, conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, en cours de campagne de commercialisation et peut être basé sur des évaluations forfaitaires historiques du sucre brut destiné à la consommation.