Article 26 du Règlement (CE) 318/2006 du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

1.  Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits à l'importation du tarif douanier commun s'appliquent aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 1.

2.  Nonobstant le paragraphe 1, la Commission peut, afin d'assurer le bon approvisionnement du marché communautaire au moyen d'importations en provenance de pays tiers, suspendre en tout ou en partie, pour certaines quantités, l'application des droits à l'importation sur les produits suivants:

 le sucre brut destiné au raffinage relevant des codes NC 1701 11 10 et 1701 12 10,

 les mélasses relevant du code NC 1703.

3.  Afin de garantir l'approvisionnement nécessaire à la fabrication des produits visés à l'article 13, paragraphe 2, la Commission peut suspendre en tout ou en partie, pour certaines quantités, l'application des droits à l'importation sur le sucre relevant du code NC 1701 et sur l'isoglucose relevant des codes 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30.