Conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, des mesures peuvent être adoptées:
| a) | pour faciliter le passage de la situation du marché au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006 à celle de la campagne de commercialisation 2006/2007, notamment en réduisant la quantité pouvant être produite sous quota, et pour faciliter le passage des dispositions prévues par le règlement (CE) no 1260/2001 à celles établies par le présent règlement, et |
| b) | pour assurer le respect par la Communauté de ses obligations internationales en ce qui concerne le sucre C visé à l'article 13 du règlement (CE) no 1260/2001 en évitant toute désorganisation du marché du sucre dans la Communauté. |