1. Le plan annuel de pêche soumis par chaque État membre disposant d'un quota pour le thon rouge identifie les quotas alloués à chaque groupe d'engins visé aux articles 11 et 12, y compris des précisions sur:
a) pour les navires de capture de plus de 24 mètres inscrits sur la liste des navires visée à l'article 20, paragraphe 1, point a), les quotas individuels qui leur ont été alloués et les mesures mises en place pour garantir le respect des quotas individuels et des autorisations de prises accessoires;
b) pour les navires de capture de moins de 24 mètres et pour les madragues, au minimum les quotas alloués aux organisations de producteurs ou aux groupes de navires qui pêchent au moyen d'un type d'engin similaire.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les quotas individuels alloués à chaque navire de capture de plus de 24 mètres peuvent être soumis au plus tard 30 jours avant le début de la saison de pêche de chacun de ces navires.
3. Toute modification ultérieure apportée au plan annuel de pêche ou aux quotas individuels alloués aux navires de capture de plus de 24 mètres et inscrits sur la liste visée à l'article 20, paragraphe 1, point a), est transmise par l'État membre concerné à la Commission au moins trois jours avant l'exercice de l'activité correspondant à cette modification. La Commission transmet cette modification au secrétariat de la CICTA au moins 48 heures avant l'exercice de l'activité correspondant à cette modification.