Sur demande du débiteur, l'exécution est refusée par la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution si la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers lorsque:
a)la décision antérieure a été rendue entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause; et que
b)la décision antérieure a été rendue dans l'État membre d'exécution ou réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre d'exécution; et que
c)l'incompatibilité des décisions n'a pas été et n'aurait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l'État membre d'origine.
2. La décision ou sa certification en tant que titre exécutoire européen ne peut en aucun cas faire l'objet d'un réexamen au fond dans l'État membre d'exécution.
Aux termes des points 1et 2 de l'article 25 du Règlement n°805/2004, relatifs aux actes authentiques, le certificat de titre exécutoire européen–acte authentique constitue un titre exécutoire, établissant une créance certaine, […] est, sur demande adressée à l'autorité désignée par l'État membre d'origine, certifié en tant que titre exécutoire européen en utilisant le formulaire type figurant à l'annexe III. 2. […] Par ailleurs, en vertu de l'article 21, paragraphe 2 du Règlement n°805/2004 «la décision ou sa certification en tant que titre exécutoire européen ne peut en aucun cas faire l'objet d'un réexamen au fond dans l'État membre d'exécution». […]
Lire la suite…