Sans préjudice des articles 13 à 18, une décision ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen que si le débiteur a droit, en vertu de la loi de l'État membre d'origine, de demander un réexamen de la décision en question, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) i)l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent ou, le cas échéant, la citation à comparaître a été signifié ou notifié par l'un des modes prévus à l'article 14, et
ii)la signification ou la notification n'est pas intervenue en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense sans qu'il y ait eu faute de sa part;
ou
b)le débiteur a été empêché de contester la créance pour des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires, sans qu'il y ait eu faute de sa part,
à condition qu'il agisse rapidement dans les deux cas.
2. Le présent article ne porte pas atteinte à la possibilité qu'ont les États membres d'autoriser un réexamen de la décision dans des conditions plus favorables que celles visées au paragraphe 1.
Saisie d'un renvoi préjudiciel par le hof van beroep te Antwerpen (Belgique), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 17 décembre 2015, l'article 19 §1 du règlement 805/2004/CE portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, lequel établit les conditions de la certification d'une décision en tant que titre exécutoire européen (Imtech Marine Belgium NV, aff. […]
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