Article 23 du Règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées
Lorsque le débiteur a:
— formé un recours à l'encontre d'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, y compris une demande de réexamen au sens de l'article 19, ou — demandé la rectification ou le retrait d'un certificat de titre exécutoire européen conformément à l'article 10,la juridiction ou l'autorité compétente dans l'État membre d'exécution peut, à la demande du débiteur:
a)limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires; ou
b)subordonner l'exécution à la constitution d'une sûreté qu'elle détermine; ou
c)dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d'exécution.