Article 23 du Règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées

Lorsque le débiteur a:

—  formé un recours à l'encontre d'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, y compris une demande de réexamen au sens de l'article 19, ou —  demandé la rectification ou le retrait d'un certificat de titre exécutoire européen conformément à l'article 10,

la juridiction ou l'autorité compétente dans l'État membre d'exécution peut, à la demande du débiteur:

a) 

limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires; ou

b) 

subordonner l'exécution à la constitution d'une sûreté qu'elle détermine; ou

c) 

dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d'exécution.