Règlement (CE) 2082/2003 du 27 novembre 2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 29 novembre 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 novembre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 novembre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2082/2003 de la Commission du 27 novembre 2003 déterminant des mesures transitoires du fait de l'adoption de mesures autonomes et transitoires concernant l'exportation de certains produits agricoles transformés à destination de Malte |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000(2), et notamment son article 8, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) La Communauté a récemment conclu des accords commerciaux pour des produits agricoles transformés avec Malte en préparation à son adhésion à la Communauté. Ces accords prévoient des concessions comportant, du point de vue de la Communauté, la suppression des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles transformés.
(2) Le règlement (CE) n° 1890/2003 du Conseil du 27 octobre 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Malte et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers Malte(3) prévoit, à titre autonome, la suppression des restitutions pour les produits agricoles transformés ne figurant pas à l'annexe I du traité, quand ils sont exportés à destination de Malte, à compter du 1er novembre 2003.
(3) En échange de la suppression des restitutions à l'exportation visées dans le règlement (CE) n° 1890/2003, les autorités maltaises se sont engagées à accorder des importations en franchise de droits réciproques pour les marchandises importées sur leur territoire à condition que celles-ci soient accompagnées d'un exemplaire de la déclaration d'exportation où figure une mention spéciale attestant qu'elles ne sont pas éligibles au paiement de restitutions à l'exportation. En l'absence de ce document, les droits s'appliquent à taux plein.
(4) Avec l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1890/2003, les marchandises pour lesquelles les opérateurs ont demandé des certificats de restitution conformément au règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leur montant(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 740/2003(5), ne sont plus éligibles pour une restitution lorsqu'elles sont exportées à destination de Malte.
(5) La réduction des certificats de restitution et la libération proportionnelle de la garantie correspondante devraient être possibles lorsque les opérateurs peuvent démontrer à l'autorité nationale compétente que leurs demandes de restitution ont été affectées par l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1890/2003. Lors de l'évaluation des demandes de réduction du montant du certificat de restitution et de libération proportionnelle de la garantie correspondante, l'autorité nationale devrait, en cas de doute, tenir notamment compte des documents visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fond européen d'orientation et de garantie agricole, section "Garantie", et abrogeant la directive 77/435/CEE(6), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2154/2002(7), sans préjudice de l'application des autres dispositions de ce règlement.
(6) Pour des raisons administratives, il convient de prévoir que les demandes de réduction du montant du certificat de restitution et de libération de la garantie soient présentées à bref délai et que les montants pour lesquels des réductions ont été acceptées soient notifiés à la Commission à temps pour permettre de les inclure lors de la détermination du montant pour lequel délivrer des certificats de restitution à utiliser à compter du 1er février 2004, en vertu du règlement (CE) n° 1520/2000.
(7) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés ne figurant pas à l'annexe I du traité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: