1. Dans le cas où une aide a été indûment payée, pour des bananes qui n 'ont pas été commercialisées conformément à l'article 1er, les services compétents procèdent à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt, courant à compter de la date du versement de l'aide jusqu'à son recouvrement effectif.
Pour les États membres producteurs, à l'exception de la Grèce, le taux d'intérêt appliqué est celui fixé par la Banque centrale européenne et publié au Journal officiel des Communautés européennes.
Pour la Grèce, le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour des opérations de récupération analogues en droit national. Ce taux ne peut pas être inférieur au taux d'intérêt des certificats du Trésor à trois mois, majoré d'un point de pourcentage, appliqué le jour du paiement.
Les États membres peuvent renoncer à la perception des intérêts si leur montant est inférieur ou égal à 20 euros.
2. L'aide recouvrée et, le cas échéant, les intérêts sont versés aux organismes ou services payeurs et déduits par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie».
Deuxième question : les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 sont-elles bien applicables à l'ODEADOM ? L'article 4 de ce décret prévoyait qu'il s'appliquait aux services administratifs de l'Etat et des établissements publics de l'Etat. Or à la date de la décision litigieuse, le décret constitutif de l'ODEADOM le qualifiait d'établissement public industriel et commercial 11 . […] Il en allait de même pour l'ODEADOM, dont la mission n'est pas d'une nature différente 12 . 2.2.3. […] F…, n° 310300, […]
Lire la suite…