Les autorités nationales compétentes, après vérification des demandes d'aide et des pièces justificatives, versent, dans les deux mois qui suivent celui du dépôt de la demande, selon le cas, le montant de l'avance ou celui de l'aide définitive.
| Entrée en vigueur : | 14 juillet 1993 |
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| Sortie de vigueur : | 2 avril 1994 |
Les autorités nationales compétentes, après vérification des demandes d'aide et des pièces justificatives, versent, dans les deux mois qui suivent celui du dépôt de la demande, selon le cas, le montant de l'avance ou celui de l'aide définitive.
[…] 9 Aux termes de l'article 10 du règlement n° 1858/93: […]
[…] postérieure de plus de quatre mois à la décision attributive de l'aide, l'ODEADOM ne pouvait pas légalement procéder au retrait de cette aide ; que l'application des règles susrappelées au présent litige n'est pas discriminatoire par rapport aux procédures visant à trancher des litiges nationaux du même type et, compte tenu notamment du délai prévu par l'article 10 du règlement (CEE) n° 1858/93 dont dispose l'ODEADOM pour verser l'aide au vu des pièces produites par les producteurs et des moyens de contrôle dont il peut user, n'est pas de nature à faire obstacle à l'application et à l'efficacité du droit communautaire ; que, dans ces conditions, […]
Une aide compensatoire de la perte éventuelle des recettes est accordée aux producteurs communautaires … ; que l'article 5 du règlement (CEE) n° 1858/93 de la Commission du 9 juillet 1993 dispose que : Les demandes d'aide compensatoire sont présentées par l'entremise des organisations de producteurs reconnues au sens de l'article 5 du règlement (CEE) n° 404/93 … ; Considérant que les conclusions de la SOCIETE TI FONDS tendant, d'une part, à l'annulation de l'acte du 22 juillet 1999 l'informant de la compensation opérée par l'ODEADOM et, […]
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