Article 13 du Règlement (CE) 967/2006 du 29 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre

1.  En cas de constatation d’une discordance entre le stock physique, le stock enregistré dans le registre et les livraisons de matières premières, ou de l’absence de pièces justificatives pour établir la concordance entre ces éléments, l'agrément du transformateur est retiré pour une période à déterminer par les États membres, qui ne peut pas être inférieure à trois mois à partir de la date de la constatation. Pendant la période de retrait de l’agrément, le transformateur ne peut prendre livraison de la matière première industrielle mais peut utiliser la matière première industrielle livrée précédemment.

En cas de surdéclaration des quantités de matières premières utilisées, le transformateur est tenu de payer un montant de 500 EUR par tonne surdéclarée.

2.  L'agrément n'est pas retiré conformément au paragraphe 1 si la discordance entre le stock physique et le stock enregistré dans la comptabilité-matières découle d'un cas de force majeure ou si elle est inférieure à 5 % en poids de la quantité de matières premières contrôlées ou résulte d'omissions ou de simples erreurs administratives, à condition que des mesures rectificatives soient prises pour éviter que ces défaillances ne se répètent à l'avenir.