Règlement (CEE) 603/87 du 27 février 1987 portant ouverture de la distillation de vin de table prévue à l' article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 337/79 du Conseil pour la campagne 1986/1987Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 28 février 1987 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 février 1987 |
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| Date de publication au JOUE : | 28 février 1987 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 603/87 de la Commission du 27 février 1987 portant ouverture de la distillation de vin de table prévue à l' article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 337/79 du Conseil pour la campagne 1986/1987 |
Décision • 1
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[…] Il est constant entre les parties que la requérante a satisfait à toutes les obligations visées à l' article 41, paragraphe 8, du règlement ( CEE ) n 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole ( 1 ), combiné au règlement ( CEE ) n 603/87 de la Commission, du 27 février 1987 ( 2 ) et qu' en conséquence une aide d' un montant de 22 871,24 DM aurait dû lui revenir, conformément à l' article 9 du règlement ( CEE ) n 603/87 .
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché vitivinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 536/87 (2), et notamment son article 6 paragraphe 3, son article 15 paragraphe 9 et son article 65,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur d'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3),
vu le règlement (CEE) no 1678/85 du Conseil, du 11 juin 1985, fixant les taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 409/87 (5),
considérant le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: