Règlement (CE) 8/2002 du 4 janvier 2002 relatif à l'ouverture d'adjudications de l'abattement du droit à l'importation de sorgho en Espagne en provenance des pays tiers
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 5 janvier 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 janvier 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 5 janvier 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 8/2002 de la Commission du 4 janvier 2002 relatif à l'ouverture d'adjudications de l'abattement du droit à l'importation de sorgho en Espagne en provenance des pays tiers |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté s'est engagée à importer en Espagne une certaine quantité de sorgho.
(2) Le règlement (CE) n° 1839/95 de la Commission du 26 juillet 1995 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2235/2000(4), contient les dispositions régissant la gestion de ces importations. Il a établi les modalités complémentaires spécifiques nécessaires pour la mise en oeuvre des adjudications, notamment celles relatives à la constitution et à la libération de la garantie à constituer par les opérateurs pour garantir le respect de leurs obligations et, en particulier, de l'obligation de transformation ou d'utilisation sur le marché espagnol du produit importé.
(3) Le règlement (CE) n° 1706/98 du Conseil du 20 juillet 1998 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CEE) n° 715/90(5) prévoit notamment une diminution de 60 % du droit applicable à l'importation de sorgho dans la limite d'un contingent de 100000 tonnes par année civile et de 50 % au-delà de ce contingent. Le cumul de cet avantage et de l'avantage prévu dans le cadre du présent règlement est de nature à perturber le marché espagnol des céréales. Il est opportun d'exclure ce cumul pour le bon fonctionnement de l'adjudication.
(4) En vue des besoins actuels du marché en Espagne, il convient d'ouvrir une adjudication de l'abattement du droit à l'importation de sorgho.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: