Règlement (UE) 1168/2011 du 25 octobre 2011Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 12 décembre 2011 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 octobre 2011 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 22 novembre 2011 |
| Titre complet : | Règlement (UE) n o 1168/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifiant le règlement (CE) n o 2007/2004 du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne |
Décisions • 2
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[…] Dans la règlementation Frontex telle que précédemment en vigueur (Règlement (CE) no 2007/2004 tel qu'amendé par le Règlement (UE) no 1168/2011), l'article premier, paragraphe 2 dispose que « [l]'Agence accomplit ses tâches dans le plein respect des dispositions pertinentes du droit de l'Union, y compris de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (…), du droit international applicable, dont la convention relative au statut des réfugiés, conclue à Genève le 28 juillet 1951 (…), de ses obligations relatives à l'accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement ». […]
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[…] ( 58 ) Le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement no 2007/2004 pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et compétences des agents invités (JO L 199, p. 30), se fonde également sur l'article 66 CE. Le règlement (UE) no 1168/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, modifiant le règlement no 2007/2004 (JO L 304, p. 1), est basé sur l'article 74 TFUE, qui a remplacé l'article 66 CE, et sur l'article 77, paragraphe 2, sous b) et d). […]
Commentaires • 10
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 74 et son article 77, paragraphe 2, points b) et d),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit: