1. Les autorités compétentes peuvent retenir temporairement de l’argent liquide par voie de décision administrative conformément aux conditions fixées par le droit national dans les cas suivants:
| a) | l’obligation de déclaration d’argent liquide accompagné prévue à l’article 3 ou l’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné prévue à l’article 4 n’a pas été respectée; ou |
| b) | il existe des indices que l’argent liquide, indépendamment du montant concerné, est lié à une activité criminelle. |
2. La décision administrative visée au paragraphe 1 est susceptible d’un recours effectif conformément aux procédures prévues dans le droit national. Les autorités compétentes notifient l’exposé des motifs de la décision administrative à:
| a) | la personne tenue de faire la déclaration conformément à l’article 3 ou la déclaration de divulgation conformément à l’article 4; ou |
| b) | la personne tenue de fournir les informations conformément à l’article 6, paragraphe 1 ou 2. |
3. La durée de la retenue temporaire est strictement limitée, en vertu du droit national, au temps nécessaire aux autorités compétentes pour déterminer si les circonstances du cas justifient une retenue plus longue. La durée de la retenue temporaire ne peut être supérieure à 30 jours. Après avoir procédé à une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité d’une prolongation de la retenue temporaire, les autorités compétentes peuvent décider de prolonger la durée de la retenue temporaire jusqu’à un maximum de 90 jours.
En l’absence de décision concernant une retenue plus longue de l’argent liquide pendant cette période ou s’il est décidé que les circonstances du cas ne justifient pas une retenue plus longue, l’argent liquide est immédiatement mis à la disposition de:
| a) | la personne à qui l’argent liquide a été retiré à titre temporaire dans les situations visées à l’article 3 ou 4; ou |
| b) | la personne à qui l’argent liquide a été retiré à titre temporaire dans les situations visées à l’article 6, paragraphe 1 ou 2. |