1. L'organisme d'intervention tient à jour et met à la disposition des intéressés, à leur demande, une liste des entrepôts frigorifiques dans lesquels est entreposé le beurre mis en adjudication et les quantités correspondantes, visées à l'article 17, point b). En outre, l'organisme d'intervention procède régulièrement à la publication de cette liste mise à jour, sous une forme appropriée qu'il indique dans l'avis d'adjudication.
2. Lors de la transmission de l'information visée à l'article 16, paragraphe 4, l'organisme d'intervention communique à la Commission les quantités de beurre disponibles à la vente.
Conformément au paragraphe 3 de l'article 18 du règlement, cette garantie est libérée dès lors que les preuves ont été présentées à l'organisme d'intervention de ce que la matière première aidée a bien été incorporée, dans le délai de quatre mois que prévoit l'article 11, dans l'un des produits finaux éligibles. […]
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