Article 8 du Règlement (CE) 1898/2005 du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré

1.  En cas d'application de la voie de mise en œuvre prévue à l'article 6, paragraphe 1, point a), sont additionnés, à l'exclusion de tout autre produit et de façon à en assurer une répartition homogène, les quantités minimales prescrites de:

a) traceurs figurant à l'annexe IV, si le beurre d'intervention, le beurre ou le beurre concentré est destiné à être incorporé dans des produits correspondant à la formule A de l'annexe I (ci-après dénommée «formule A»);

b) traceurs figurant à l'annexe V, si le beurre d'intervention, le beurre ou le beurre concentré est destiné à être incorporé dans des produits correspondant à la formule B de l'annexe I (ci-après dénommée «formule B»);

c) traceurs figurant à l'annexe VI, s'il s'agit de crème.

S'il s'agit de beurre concentré, l'addition des traceurs visés au premier alinéa, points a) et b), a lieu au cours de sa fabrication ou immédiatement après et dans le même établissement.

2.  Au cas où, notamment en raison d'une répartition non homogène ou d'une incorporation insuffisante, le dosage pour chacun des traceurs visés aux annexes IV et V et à l'annexe VI, point 1, se révèle inférieur de plus de 5 %, mais de moins de 30 % aux quantités minimales prescrites, 1,5 % de la garantie de transformation visée à l'article 28 est acquise, ou l'aide est réduite, à concurrence de 1,5 % par point en dessous des quantités minimales prescrites. Au cas où le dosage pour chacun de ces traceurs se révèle inférieur ou égal à 30 % aux quantités minimales prescrites, dans le cas du beurre d'intervention, la garantie de transformation visée à l'article 28 est acquise et, s'il s'agit de produits visés à l'article 5, paragraphe 1, l'aide n'est pas versée.

Le premier alinéa ne s'applique pas en ce qui concerne les traceurs organoleptiques, si les produits visés à l'annexe IV, points I a) et II a), à l'annexe V, points I a) et II a), et à l'annexe VI, point 1 a), sont additionnés dans des quantités permettant la perception de leur saveur, de leur couleur ou de leur arôme jusqu'à l'incorporation dans les produits finaux ou, le cas échéant, dans les produits intermédiaires visés à l'article 10.

Pour l'octroi de l'aide, lorsque le dosage du traceur triglycéride de l'acide énanthique visé aux points I b) et II b) de l'annexe IV et au point 1 b) de l'annexe VI est supérieur de plus de 20 % aux quantités prescrites, aucune aide n'est accordée pour la quantité totale de ce traceur. Le dosage et la quantité de traceur sont calculés sur la base de la moyenne arithmétique des valeurs constatées dans les échantillons prélevés.

3.  L'organisme compétent désigné par l'État membre s'assure que la composition et les caractéristiques, notamment le degré de pureté, des produits figurant aux annexes IV, V et VI ont été respectées conformément au règlement (CE) no 213/2001 de la Commission ( 14 ).