1. Le beurre d'intervention, le beurre ou le beurre concentré sont incorporés exclusivement, sans préjudice le cas échéant des produits intermédiaires visés à l'article 10, dans les produits finaux selon l'une des voies de mise en œuvre suivantes:
| a) | après addition des traceurs visés à l'article 8, paragraphe 1:
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| b) | moyennant l'utilisation, dans l'établissement où l'incorporation dans les produits finaux a lieu, d'une quantité minimale de 5 tonnes par mois ou de 45 tonnes par période de douze mois d'équivalent-beurre ou des mêmes quantités dans des produits intermédiaires:
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La crème est incorporée directement et uniquement dans les produits finaux visés à l'annexe I, formule B, selon l'une des voies de mise en œuvre visées au premier alinéa du présent paragraphe.
2. Une transformation ultérieure des produits finaux n'est admise que dans la mesure où les produits obtenus relèvent d'un des codes NC visés à l'annexe I.