1. Le beurre d'intervention, le beurre ou le beurre concentré sont incorporés exclusivement, sans préjudice le cas échéant des produits intermédiaires visés à l'article 10, dans les produits finaux selon l'une des voies de mise en œuvre suivantes:
a) après addition des traceurs visés à l'article 8, paragraphe 1:
i) après transformation du beurre provenant de l'intervention en beurre concentré, conformément à l'article 7;
ou
ii) en l'état;
b) moyennant l'utilisation, dans l'établissement où l'incorporation dans les produits finaux a lieu, d'une quantité minimale de cinq tonnes par mois ou par période de trente jours, ou de 45 tonnes par période de douze mois, d'équivalent beurre ou des mêmes quantités dans des produits intermédiaires:
i) après transformation du beurre provenant de l'intervention en beurre concentré, conformément à l'article 7;
ou
ii) en l'état.
La crème est incorporée directement et uniquement dans les produits finaux visés à l'annexe I, formule B, selon l'une des voies de mise en œuvre visées au premier alinéa du présent paragraphe.
2. Une transformation ultérieure des produits finaux n'est admise que dans la mesure où les produits obtenus relèvent d'un des codes NC visés à l'annexe I.