1. Toute personne demandant que les informations soumises en application du présent règlement soient traitées de façon confidentielle est tenue d’apporter une preuve vérifiable démontrant que la divulgation de ces informations pourrait porter atteinte à ses intérêts commerciaux ou à la protection de sa vie privée et de son intégrité.
2. Est en principe considérée comme portant atteinte à la protection des intérêts commerciaux ou de la vie privée et de l’intégrité des personnes concernées la divulgation des informations suivantes:
| a) | la méthode de fabrication; |
| b) | la spécification d’impureté de la substance active, à l’exception des impuretés qui sont considérées comme importantes sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental; |
| c) | les résultats des lots de fabrication de la substance active comprenant les impuretés; |
| d) | les méthodes d’analyse des impuretés présentes dans la substance active fabriquée, sauf les méthodes d’analyse des impuretés considérées comme importantes sur le plan toxicologique, écotoxicologique et environnemental; |
| e) | les liens existant entre un producteur ou un importateur et le demandeur ou le titulaire de l’autorisation; |
| f) | les informations sur la composition complète d’un produit phytopharmaceutique; |
| g) | le nom et l’adresse des personnes pratiquant des essais sur les vertébrés. |
3. Le présent article s’entend sans préjudice de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (19).
L'une des conditions pour obtenir l'autorisation était que la substance active du biocide soit inscrite sur la liste figurant en annexe de la directive (article 5). […]
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