L’État membre concerné informe immédiatement les autres États membres et la Commission de la mesure adoptée, en fournissant des informations détaillées sur la situation et les dispositions prises pour assurer la sécurité des consommateurs.
2. La Commission peut solliciter l’avis de l’Autorité ou lui demander une assistance scientifique ou technique.L’Autorité communique son avis ou les résultats de ses travaux à la Commission dans le mois suivant la date de la demande.
3.Si nécessaire, il est décidé, selon la procédure de réglementation visée à l’article 79, paragraphe 3, si et dans quelles conditions l’État membre:
a)peut ou ne peut pas prolonger ou répéter la durée de la mesure; ou
b)retire ou modifie la mesure prise.
4. Les paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas aux produits phytopharmaceutiques contenant des organismes génétiquement modifiés ou composés de tels organismes, sauf si cette dissémination a été acceptée conformément à la directive 2001/18/CE.
Ils contestaient la conformité à la Constitution de la procédure d'adoption de la loi, et de tout ou partie des dispositions de ses articles 1er, 2, 3 et 5. […] si elle est considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens pouvant être néfastes pour l'homme (article 3.6.5), comme un polluant organique persistant (article 3.7.1) ou encore si elle présente des risques non acceptables pour l'environnement (écotoxicologie) (article 3.8.1). […] Le paragraphe 2 de l'article 53 précise que la Commission européenne peut solliciter l'avis de l'Autorité ou lui demander une assistance scientifique ou technique. […]
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