1. Les États membres peuvent récupérer les coûts liés à l’accomplissement de toute tâche relevant du champ d’application du présent règlement, au moyen de redevances ou de droits.
2. Les États membres veillent à ce que les redevances ou les droits visés au paragraphe 1:
| a) | soient établis de manière transparente; et |
| b) | correspondent au coût total réel des tâches nécessaires, sauf s’il est dans l’intérêt général d’abaisser les redevances ou les droits. |
Les redevances ou les droits peuvent comporter un barème de charges fixes fondé sur les coûts moyens des tâches visées au paragraphe 1.