Les États membres veillent à ce que les redevances ou les droits visés au paragraphe 1:
a)soient établis de manière transparente; et
b)correspondent au coût total réel des tâches nécessaires, sauf s’il est dans l’intérêt général d’abaisser les redevances ou les droits.
Les redevances ou les droits peuvent comporter un barème de charges fixes fondé sur les coûts moyens des tâches visées au paragraphe 1.