1. L’étiquetage des produits phytopharmaceutiques inclut les exigences en matière de classification, d’étiquetage et d’emballage de la directive 1999/45/CE et doit être conforme aux exigences énoncées dans un règlement adopté selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 79, paragraphe 4.
Le règlement en question doit également contenir des phrases types sur les risques particuliers encourus et les précautions à prendre, qui complètent les phrases prévues par la directive 1999/45/CE. Il comprend le texte de l’article 16 et le texte des annexes IV et V de la directive 91/414/CEE, assortis des éventuelles modifications nécessaires.
2. Les États membres peuvent demander la présentation d’échantillons ou de maquettes de l’emballage, ainsi que de projets d’étiquettes et de dépliants avant que l’autorisation soit accordée.
3. Lorsqu’un État membre estime que des phrases supplémentaires sont nécessaires pour protéger la santé humaine ou animale ou l’environnement, il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission, et communique le texte de la phrase ou des phrases supplémentaires et les raisons de ces exigences.
Lesdites phrases doivent être examinées en vue de leur incorporation dans le règlement visé au paragraphe 1.
Dans l’attente de cette incorporation, l’État membre peut exiger l’utilisation de ladite ou desdites phrases supplémentaires.
L'article 11 des statuts de l'association CRIIGEN stipule que le conseil d'administration donne l'autorisation au président d'agir auprès de la justice afin de défendre les buts que le CRIIGEN s'est donné. […] L'article R. 1313-23 du code de la santé publique dispose que le directeur général de l'ANSES peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. […] L'article R. 253-14 du code rural et de la pêche maritime dispose que « I.- L'Agence procède à l'examen des demandes sans conduire d'évaluation répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 253-13 dans les cas suivants : …) 7° Demande d'autorisation d'un produit de seconde gamme ou d'un produit de revente. (…) », […] l'article 65 : Étiquetage du règlement (CE) n° 1107/2009 dispose que « 1. […]
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