Ancienne version
Entrée en vigueur : 14 décembre 2009
Sortie de vigueur : 1 juillet 2013

1.   L’étiquetage des produits phytopharmaceutiques inclut les exigences en matière de classification, d’étiquetage et d’emballage de la directive 1999/45/CE et doit être conforme aux exigences énoncées dans un règlement adopté selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 79, paragraphe 4.

Le règlement en question doit également contenir des phrases types sur les risques particuliers encourus et les précautions à prendre, qui complètent les phrases prévues par la directive 1999/45/CE. Il comprend le texte de l’article 16 et le texte des annexes IV et V de la directive 91/414/CEE, assortis des éventuelles modifications nécessaires.

2.   Les États membres peuvent demander la présentation d’échantillons ou de maquettes de l’emballage, ainsi que de projets d’étiquettes et de dépliants avant que l’autorisation soit accordée.

3.   Lorsqu’un État membre estime que des phrases supplémentaires sont nécessaires pour protéger la santé humaine ou animale ou l’environnement, il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission, et communique le texte de la phrase ou des phrases supplémentaires et les raisons de ces exigences.

Lesdites phrases doivent être examinées en vue de leur incorporation dans le règlement visé au paragraphe 1.

Dans l’attente de cette incorporation, l’État membre peut exiger l’utilisation de ladite ou desdites phrases supplémentaires.

Décisions5


1Cour d'appel de Metz, 11 décembre 2014, n° 15/00304
Infirmation partielle

[…] L'article L 253-15 du code rural et de la pêche maritime sanctionne pénalement '1° le fait de détenir, en vue de la vente, d'offrir en vue de la vente, ou de céder, sous toute autre forme, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que le fait de vendre, de distribuer (..) un produit visé à l'article L 253-1 (…) en méconnaissance des dispositions du règlement (CE) n°1107/2009 ''. Selon l'article 65 du règlement CE n°1107/2009 l'étiquetage des produits phytopharmaceutiques inclut les exigences en matière de classification, d'étiquetage et d'emballage de la directive 1999/45/CE. Cette dernière directive précise que tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile les indications de danger, les phrases de risques et les conseils de prudence.

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2CJUE, n° C-830/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Syngenta Agro GmbH contre Agro Trade Handelsgesellschaft mbH, 20 avril 2023

[…] « Le titulaire d'une autorisation pour un produit phytopharmaceutique communique chaque année aux autorités compétentes des États membres qui ont autorisé ledit produit toute information dont il dispose sur un manque d'efficacité eu égard aux résultats escomptés, l'apparition d'une résistance et tout effet inattendu sur les végétaux, les produits végétaux ou l'environnement. » 14. L'article 65 du règlement no 1107/2009, intitulé « Étiquetage », énonce : « 1. L'étiquetage des produits phytopharmaceutiques inclut les exigences en matière de classification, d'étiquetage et d'emballage de la [directive 1999/45] et doit être conforme aux exigences énoncées dans un règlement adopté selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 79, paragraphe 4. […] 2. Le règlement no 547/2011

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3Cour d'appel de Metz, 21 avril 2016, n° 15/00304
Infirmation partielle

[…] (…) en méconnaissance des dispositions du règlement (CE) n°1107/2009 ›”. Selon l'article 65 du règlement CE n°1107/2009 l'étiquetage des produits phytopharmaceutiques inclut les exigences en matière de classification, d'étiquetage et d'emballage de la directive 1999/45/CE. Cette dernière directive précise que tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile les indications de danger, les phrases de risques et les conseils de prudence.

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Commentaire1


alyoda.eu · 12 février 2019

L'article 11 des statuts de l'association CRIIGEN stipule que le conseil d'administration donne l'autorisation au président d'agir auprès de la justice afin de défendre les buts que le CRIIGEN s'est donné. […] L'article R. 1313-23 du code de la santé publique dispose que le directeur général de l'ANSES peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. […] L'article R. 253-14 du code rural et de la pêche maritime dispose que « I.- L'Agence procède à l'examen des demandes sans conduire d'évaluation répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 253-13 dans les cas suivants : …) 7° Demande d'autorisation d'un produit de seconde gamme ou d'un produit de revente. (…) », […] l'article 65 : Étiquetage du règlement (CE) n° 1107/2009 dispose que « 1. […]

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