Règlement (CEE) 603/72 du 24 mars 1972 concernant l' acheteur à prendre en considération pour la détermination de la valeur en douaneAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 avril 1972 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 24 mars 1972 |
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| Date de publication au JOUE : | 1 janvier 1972 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 603/72 de la Commission, du 24 mars 1972, concernant l' acheteur à prendre en considération pour la détermination de la valeur en douane |
Décisions • 6
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[…] «Le prix facturé par Caterpillar Tractor (prix fob port de départ), sans autre ajustement que les frais de délivrance à Grimbergen, peut-il être considéré comme le prix constitutif de la valeur en douane au sens de l'article 9 du règlement no 803/68, compte tenu de la condition prévue par le règlement no 603/72, et, en particulier, peut-on considérer:
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[…] Les dispositions du règlement (CEE) n° 803/68 du Conseil du 27 juin 1968 et du règlement (CEE) n° 603/72 de la Commission du 24 mars 1972 doivent-elles être entendues dans ce sens qu'à l'exception des dispositions qui présupposent une déclaration correcte des marchandises sous douane, elles s'appliquent directement aussi à la détermination de la valeur en douane de marchandises qui ont été introduites en fraude dans le territoire douanier de la Communauté?
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[…] 6 – L'article 1 er du règlement (CEE) n° 603/72 de la Commission, du 24 mars 1972, concernant l'acheteur à prendre en considération pour la détermination de la valeur en douane (JO L 72, p. 17) prévoit que «[p]our l'application des dispositions du règlement (CEE) n° 803/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la valeur en douane des marchandises, et sans préjudice des autres conditions définies par ce règlement, le prix payé ou à payer ne pourra être admis comme valeur en douane que pour autant qu'il ait été convenu lors d'une vente à un acheteur établi dans le territoire douanier de la Communauté».
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 803/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , RELATIF A LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES ( 1 ) , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 1ER , 9 ET 17 ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :