Règlement (CEE) 1854/89 du 14 juin 1989 relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l'importation ou de droits à l'exportation résultant d'une dette douanièreAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 juillet 1989 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 juin 1989 |
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| Date de publication au JOUE : | 30 juin 1989 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1854/89 du Conseil du 14 juin 1989 relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l'importation ou de droits à l'exportation résultant d'une dette douanière |
Décisions • 18
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[…] une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 13 du règlement (CEE) n_ 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, […] concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1), des articles 3 et 5 du règlement (CEE) n_ 1854/89 du Conseil, du 14 juin 1989, relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l'importation ou de droits à l'exportation résultant d'une dette douanière (JO L 186, p. 1), et du règlement (CEE) n_ 1591/92 de la Commission, […]
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[…] 17 Par ailleurs, aux termes de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) n_ 1854/89 du Conseil, du 14 juin 1989, relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l'importation ou de droits à l'exportation résultant d'une dette douanière (JO L 186, p. 1),
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[…] Manquement d'Etat – Art. 220 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), et art. 5 du règlement (CEE) n° 1854/89 du Conseil, du 14 juin 1989, relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l'importation ou de droits à l'exportation résultant d'une dette douanière (JO L 186, p. 1) – Versement tardif d'une part des ressources propres des Communautés Européennes dans le cas de recouvrement a posteriori des droit de douane – Refus de payer les intérêts moratoires dus à conséquence du retard dans les inscriptions au compte de la Commission.
Commentaire • 1
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro -
péenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
ou à l'exportation peut être laissé aux États membres; qu'il
importe essentiellement de fixer les délais dans lesquels cette prise en compte doit avoir lieu;
ment d'un intérêt de crédit en application du présent
règlement et celles qui contractent des emprunts auprès des organismes financiers; que, à cette fin, le taux de l'intérêt dû en cas de facilités de paiement autres que le report de paiement doit être fixé par les États membres compte tenu du taux pratiqué sur leur marché monétaire et financier; que le taux de l'intérêt de retard, compte tenu de son objet, peut être supérieur au taux de l'intérêt de crédit;
A ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT :